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La
législation belge concernant leuthanasie, les soins palliatifs
et les droits du patient
Historique
Le
site Internet du Ministère de la santé publique Informations sur les législations étrangères
Au cours des dernières années, des propositions de loi avaient été déposées par des parlementaires de divers partis sans jamais être examinées en raison d'un blocage imposé par les partis chrétiens au pouvoir. Toutefois, en 1996, les présidents des Chambres législatives ont demandé lavis du Comité consultatif de Bioéthique sur " lopportunité dun règlement légal de leuthanasie ". A la suite de lavis nuancé rendu par ce Comité, un débat a eu lieu au Sénat où il est apparu que plusieurs partis souhaitaient un tel règlement, quoique selon des modalités divergentes. A
la suite des élections de 1999, un gouvernement issu d'une majorité
non confessionnelle favorable à l'examen par le parlement des questions
éthiques a été formé. L'examen d'une proposition de loi de dépénalisation
de l'euthanasie a débuté à la fin de l'année 1999 dans les commissions
parlementaires de la justice et des affaires sociales du Sénat et,
après un débat approfondi de plus d'un an, a abouti le 25 octobre
2001 à son adoption par le Sénat en séance plénière et le 16 mai 2002
par la Chambre des Représentants Elle a été couplée à une loi
visant à développer les soins palliatifs qui a été votée
simultanément.
Elle est entrée en vigueur le 22 septembre 2002.
Article 1er CHAPITRE II Art. 3 § 2. Sans préjudice des conditions
complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention,
il doit, préalablement et dans tous les cas : § 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra
manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre : §
4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est
rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état
de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure
de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du
patient. §5.
L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches
du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du
(des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le
dossier médical du patient. CHAPITRE
III Art.
4 La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance. La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance. Si
la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement
dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration
peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui
ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence
de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel
au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant
ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration
doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la
déclaration, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes
de confiance. La
déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie
ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de
manifester sa volonté. § 2. Un médecin qui pratique une euthanasie,
à la suite d'une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er,
ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient : Sans préjudice des conditions complémentaires
que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. CHAPITRE IV De la déclaration Art. 5 Art. 6 § 3. La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 7 Le deuxième volet est également confidentiel et contient
les données suivantes : Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 CHAPITRE VI Art. 14 Art. 15 Art. 16
On
peut trouver sur le site Internet du Ministère de la Santé publique
www.health.fgov.be/euthanasie/fr
QUESTIONS
ET RÉPONSES SUR LA LOI DE DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE Pourquoi une loi sur l'euthanasie ? Il est avéré que les médecins sont parfois sollicités d' interrompre la vie. Lorsque cette interruption se fait de manière active, à la demande d'un patient en situation médicale sans issue et en souffrance inapaisable, un tel acte était considéré par la législation comme un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat. Cette situation obligeait le médecin qui, en conscience, souhaitait répondre à la demande de son patient à pratiquer un tel acte clandestinement, ce qui n'était pas toujours possible ; de plus, elle ne permettait pas de le faire de la manière la plus adéquate et rendait tout contrôle impossible. L'objet de la loi est de mettre un terme à cette situation en rendant cet acte possible, tout au moins dans certaines limites et en permettant une transparence bénéfique tant pour le malade que pour le médecin. I l faut préciser que la loi ne concerne que l'interruption active de la vie sur demande du patient et n'interfère pas avec les pratiques médicales normales de traitement de la douleur et de la souffrance par l'administration de calmants et de sédatifs ni avec l'arrêt de l'acharnement thérapeutique injustifié. Dans ces cas, en effet, le médecin n'interrompt pas délibérément la vie et ne fait que permettre une mort naturelle moins pénible.L'euthanasie reste-t-elle punissable ? Oui,
si elle n’est pas accomplie par un médecin ou si le médecin ne respecte
pas les conditions fixées par la loi.
Le
22 septembre 2002.
Les
affections incurables graves, dues à une maladie ou à un accident,
entraînant des souffrances constantes et insupportables qui ne peuvent
être apaisées ; il faut que le malade et le médecin soient arrivés
à la conclusion qu'aucune possibilité de soulager les souffrances
endurées n'était envisageable. L'expérience des Pays-Bas montre qu'il
s'agit dans la plupart des cas de cancers avancés ou de maladies neuromusculaires
mortelles avec paralysie progressive, mais la loi ne spécifie pas
de maladies déterminées.
Non,
elle est seulement une possibilité légale, moyennant les conditions
précisées par la loi.
Non
mais l'avis d'un second médecin concernant l'incurabilité de l'affection
et le caractère insupportable des souffrances est obligatoire ; si
le décès n'est pas prévu à brève échéance, l'avis d'un troisième médecin
est requis. Oui,
le médecin n'est jamais obligé de pratiquer une euthanasie. Mais s'il
refuse, il est tenu d'en faire part au patient et si celui-ci le demande,
de transmettre le dossier à un autre médecin que le patient désigne.
L'expérience
des Pays-Bas montre que lorsqu'on est atteint d'une affection incurable
grave et qu'on envisage éventuellement la possibilité de demander
une euthanasie si la situation s'aggrave, il est important d'en parler
avec son médecin le plus tôt possible et de manière très précise.
Le fait d'en avoir parlé et d'avoir obtenu une promesse ferme rassure
et permet de mieux supporter les souffrances, même si finalement une
euthanasie n'est pas demandée. De toute façon, il est recommandé de
rédiger une déclaration anticipée pour le cas où, atteint d'une maladie
incurable et grave, on serait devenu irréversiblement inconscient
et donc incapable d'exprimer sa volonté (voir ci-dessous).
Si
on n'est pas atteint d'une affection grave, que la discussion sur
une euthanasie éventuelle n'est que préliminaire et que le médecin
ne semble pas avoir une position bien établie, il ne faut pas brusquer
les choses. Il faut en effet tenir compte du fait que dans notre pays
beaucoup de médecins, même favorables à l'euthanasie, n'ont pas les précisions nécessaires pour permettre une discussion détaillée
: l'information des médecins prendra encore un certain temps et il
faut accepter que la situation ne puisse changer du jour au lendemain.
Il faut donc garder le dialogue ouvert et faire comprendre au médecin
qu'on ne demande qu'un accord de principe à préciser ultérieurement. La
loi ne contient pas de clause d’obligation de résidence en Belgique
pour pouvoir obtenir l’euthanasie. Cependant, elle exige une relation
étroite entre le patient et son médecin : le médecin doit bien
connaître son patient puisqu'il doit pouvoir affirmer que la demande
est formulée librement et sans contrainte et qu'il doit vérifier que
les souffrances sont continues, insupportables et sans perspectives
d'amélioration. Il en résulte que le médecin doit avoir traité le
patient pendant un temps continu suffisamment long, ce qui est pratiquement
impossible si le patient ne réside pas en Belgique. De plus, il ne
faut pas perdre de vue qu’accéder à une demande d'euthanasie implique
une charge émotionnelle importante pour un médecin, ce qui rend une
relation personnelle suivie avec son malade tout à fait indispensable
pour pouvoir poser un tel geste.
Il
comporte deux déclarations. La
seconde déclaration appelée "déclaration de volontés relatives
au traitement" couvre des situations autres que
la demande d'euthanasie, comme par exemple, la demande de non-traitement
ou d’interruption des traitements ("non-acharnement thérapeutique")
si on est atteint d’une affection incurable créant un état de déchéance
extrême alors qu'on est incapable de s'exprimer mais sans être "irréversiblement
inconscient". La loi relative aux droits du patient permet
en effet de rédiger une telle demande et même de désigner un " mandataire "
qui aura le droit légal de représenter le patient pour veiller à ce
que ses volontés soient respectées. Contrairement à l’euthanasie,
le médecin est en effet tenu de respecter les droits du patient tels
qu’ils sont précisés par cette loi. Nos membres reçoivent cette déclaration
ainsi que les informations nécessaires pour le compléter. Si on entend par cette dénomination la prescription de drogues létales mises à la disposition du malade et dont il pourrait faire usage selon son gré, la réponse est non. Mais la loi ne précise pas que l'euthanasie doive être pratiquée obligatoirement par injection : elle impose seulement que les drogues létales soient administrées par le médecin. Elles pourraient donc, si le malade et le médecin s'accordent sur ce point, être administrées par la bouche pour autant que cette administration soit effectuée avec la participation et sous la responsabilité du médecin et que celui-ci assure l'aboutissement du processus et respecte les obligations légales imposées par la loi relative à l'euthanasie. Dans ces conditions, l'euthanasie se présente comme un suicide assisté. L'ADMD va-t-elle continuer d'exister et si oui, quelle sera son action? Jusqu’à présent, l'ADMD avait essentiellement centré son action sur la nécessité d'obtenir la dépénalisation légale de l'euthanasie. Il reste encore beaucoup à faire pour que la loi entre effectivement dans la pratique médicale. Pendant cette période, l'ADMD continuera à informer ses membres, à les conseiller, notamment pour la rédaction de leur nouveau testament de vie (déclarations anticipées), à informer le corps médical, à intervenir pour que les attitudes médicales en fin de vie tiennent mieux compte des voeux des patients, pour que l'enseignement médical soit adapté aux nouvelles législations. Les informations et les conseils aux membres pourront dorénavant être plus précis et plus efficaces. De plus, il serait illusoire de croire qu'il n'y aura plus de controverses et que les opposants vont s'incliner de bon gré : il est d'ailleurs prévu que, tous les deux ans, une évaluation de la manière dont la loi est appliquée doit être faite. Il faudra donc veiller à ce que, à l'occasion de cette évaluation, les opposants ne reviennent pas à la charge pour tenter d'imposer des conditions plus restrictives à l'application de la loi. Par ailleurs, il faudra envisager d'étendre le bénéfice de la loi aux mineurs d'âge, moyennant des précautions à étudier. De même, la déclaration anticipée g'euthanasie est inutilement complexe tant dans sa rédaction que sonrenouvellement après 5 ans La question de l'aide au suicide reste, elle aussi, ouverte, de même que celle de l'élargissement des conditions de validité de la déclaration anticipée d'euthanasie. Nous
pensons donc que l'action de l'ADMD reste indispensable, mais s'exercera
d'une manière différente de celle qui a été la sienne jusqu'à présent
: on peut prévoir que ses tâches seront multipliées qu'elle devra
être restructurée. Le secrétariat devra être élargi, l’écoute des
membres devra être développée et des conseillers, médecins et juristes,
seront nécessaires. Mais tout dépendra des moyens dont elle disposera,
c'est-à-dire pour l'essentiel, de l'appui de ses membres mais aussi
des collaborations sur lesquelles elle pourra compter et des appuis
qu'elle obtiendra auprès des pouvoirs publics. C'est
impossible. Jusqu'à présent l'euthanasie n'était pratiquée que clandestinement
et dans le secret. Même devenue légalement possible, elle ne fera
évidemment pas l’objet d’une quelconque publicité. Ce sera toujours
dans la relation entre le médecin et le malade que cette question
devra trouver sa solution. LA LOI DU 22 AOÛT 2002 RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT
CHAPITRE
1ER Article 1er CHAPITRE II Art. 2 1° patient : la personne physique à
qui des soins de santé sont dispensés , à sa demande ou non; CHAPITRE III Art. 5 Art. 7 § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu’il a désignée. Cette demande du patient et l’identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du patient. § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient. § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l’éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer. Art. 8 § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. § 3. Les informations visées au §1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§2 et 3 de l’article 7. § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au §1er, pour une intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel , le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l’article 5 , à l’égard du praticien professionnel. Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu’il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel , ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d’exercer ses droits lui-même. § 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude
quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le
patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention
nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel
dans l’intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention
dans le dossier du patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible,
conformément aux dispositions des paragraphes précédents. Art. 9 § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l’article 7, §4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l’intermédiaire d’un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3 § 3. Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. § 4. Après le décès du patient, l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s’y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3. Art. 10 § 2. Aucune ingérence n’est autorisée dans l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers. Art.11 § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes: 1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel; 2° la médiation concernant les plaintes visées au §1er en vue de trouver une solution; 3° l’information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l’absence de solution telle que visée en 2°; 4° la communication d’informations sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation. 5° la formulation de recommandations permettant d’éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au §1er, ne se reproduisent. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret professionnel, l’expertise, la protection juridique, l’organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.
CHAPITRE
IV Art. 12 § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Art. 13 § 2. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Art.14 § 2. Si le patient n’a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c’est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe. § 3. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Art. 15 § 2. Dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14 , § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l’article 14 , § 1er, le praticien professionnel n’y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1, et 2, le praticien
professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient. CHAPITRE V Commission fédérale " Droits du patient " § 2. Elle aura pour mission : 1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient ; 2° de formuler des avis, sur demande ou d’initiative, à l’intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels ; 3° d’évaluer l’application des droits fixés dans la présente loi ; 4° d’évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation; 5° de traiter les plaintes relatives au fonctionnement d’une fonction de médiation. § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. Il est compétent pour renvoyer une plainte d’un patient concernant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l’article 11, § 2, 2°, et 3°. § 4 . Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale " Droits du patient ". Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l’article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative. § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par
le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions. CHAPITRE VI Dispositions modificatives et finales Art.17 1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit : " CHAPITRE V. — Respect des droits du patient. " ; 2° Un article 17 novies est ajouté, libellé comme suit: " Art. 17 novies. — Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d’autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n’y travaillent pas sur la base d’un contrat de travail ou d’une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l’alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l’article 70 quater afin d’y être traitées. A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l’alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L’hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l’exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l’égard desquels les informations visées à l’alinéa précédent en disposent explicitement autrement. " ; 3° Un article 70 quater est ajouté, libellé comme suit : " Art.70 quater. — Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d’une fonction de médiation telle que visée à l’article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d’un accord de coopération entre hôpitaux. Art.18 " Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l’aide d’un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. " § 2. L’alinéa 2 de ’article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite : "Sans préjudice de l’article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée.". Art.19 " Art. 95. Information médicale — Le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l’état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d’autres personnes que l’assuré. L’examen médical, nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA LOI RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT Pourquoi une loi sur les droits du patient ? La loi relative à l’euthanasie ne porte que sur la demande d’euthanasie et ne réglemente pas les autres demandes ou droits du patient. Or, si l’usage et la déontologie médicale reconnaissaient divers droits au patient, ces droits, en l’absence d’un texte légal, restaient flous et souvent soumis à l’appréciation subjective du médecin. Par ailleurs, en respectant certaines demandes du patient, le médecin risquait de se placer en infraction avec certains textes légaux : c’est ainsi, par exemple, qu’en acceptant d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement vital, il pouvait être accusé de non assistance à personne en danger ou de faute professionnelle. Cette situation est parfois à l’origine d’un " acharnement thérapeutique ". La loi relative aux droits du patient donne aux droits du patient une valeur incontestable. De plus, elle donne la possibilité de rédiger des directives pour le cas où l’on deviendrait incapable d’exprimer ses volontés et donne la possibilité légale de désigner un mandataire chargé de représenter le patient si celui-ci n’a plus la possibilité de s’exprimer ; si le patient n’a pas désigné de mandataire, elle précise les personnes qui ont le droit de représenter les intérêts du patient. Enfin, elle institue une fonction de médiation au sein des institutions hospitalières ainsi qu’au niveau fédéral qui est chargée de recueillir et de traiter les plaintes des patients en cas de non-respect de leurs droits. I l s’agit donc d’un document extrêmement important qui, comme la loi relative à l’euthanasie, répond à un objectif majeur de l’ADMD.Quels sont les droits que cette loi reconnaît au patient ?
Le médecin a-t-il l’obligation de respecter les droits que cette loi reconnaît au patient ? Oui,
dans les limites et conditions prévues. Cette déclaration ne couvre pas la demande d’euthanasie puisque celle-ci doit faire l’objet d’un document séparé. Mais elle permet la demande de non-traitement ou d’interruption des traitements ("non-acharnement thérapeutique") et prévoit la possibilité de désigner un " mandataire " qui a le droit légal de représenter le patient pour veiller à ce que ses volontés soient respectées s'il n'est plus capable de le faire lui-même. Quand est-il conseillé d'évoquer avec le médecin l’existence d’une " déclaration anticipée relative au traitement " ? Comme
pour l’euthanasie, il est important d'en parler avec son médecin le
plus tôt possible et de manière très précise. Le fait d'en avoir parlé
et d'avoir obtenu une promesse ferme rassure, même si l’éventualité
de son utilisation ne paraît pas actuelle. Oui,
et on peut même les obtenir par écrit, sauf si la connaissance de ces
informations peut causer un grave préjudice à la santé. Mais on peut
aussi refuser de recevoir ces informations, pour autant qu’en les ignorant
on ne mette pas sa santé gravement en danger.Ces informations peuvent
porter sur les risques des traitements proposés, les alternatives possibles
à ceux-ci, et aussi sur les répercussions financières des traitements. Peut-on refuser un traitement ? Oui. Tout traitement doit recevoir l’accord du patient et cet accord peut être refusé. La loi permet, si le patient ou le médecin le demande, d’acter ce consentement ou ce refus dans le dossier médical. Cette mention reste valable jusqu’au moment où le patient la révoque lorsqu’il est en mesure de le faire. Peut-on obtenir communication du dossier médical ? Oui, sauf pour les annotations personnelles du médecin ou celles qui concernent des tiers. Le patient peut même exiger, moyennant paiement, une photocopie du dossier ou d’une partie de celui-ci. Comment peut-on se plaindre si les droits du patient n’ont pas été respectés ? C haque hôpital ou groupe d’hôpitaux doit disposer d’une structure de médiation chargé de traiter les plaintes éventuelles. De plus, un service de médiation fédéral a été créé auprès d’une commission " Droits du patient ".Comment sont assurés les droits du patient s’il est inconscient ou incapable de s'exprimer? S’il s’agit d’un patient mineur, ces droits sont assurés par les parents ou le tuteur. Quant aux patients majeurs, ils peuvent désigner par une " déclaration anticipée " un " mandataire " chargé d’exercer leurs droits en leur nom pour le cas où ils deviendraient incapables d’exercer eux-mêmes ces droits. Si le mandataire n’a pas été désigné ou n’intervient pas, les droits du patient sont exercés, dans l’ordre de préférence suivant :l’époux cohabitant ou le cohabitant de fait, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur ; à défaut, ou s’il y a conflit entre deux personnes du même rang, c’est le médecin traitant qui veille aux intérêts du patient. Si le patient inconscient ou incapable de s’exprimer valablement a désigné un mandataire dans une déclaration anticipée , le médecin est-il tenu de respecter les demandes de ce mandataire ? S’il s’agit d’un mandataire nommément désigné, le médecin doit suivre son avis si ce mandataire peut démontrer que telle était la volonté expresse du patient. Dans le cas contraire ou s’il n’y a pas eu de mandataire désigné, le médecin peut déroger à l’avis exprimé s’il estime que cet avis peut constituer une atteinte grave à la santé du patient. La possibilité de désigner un mandataire est donc une clause importante de la loi. Quels conseils l’ADMD donne-t-elle à ses membres pour s’assurer que leurs droits, en cas d’incapacité d’exprimer leurs volontés, seront respectés ? De toute façon, il est conseillé de signer, outre la déclaration anticipée d'euthanasie, la " déclaration de volontés relatives au traitement " proposée par l’ADMD. Elle permet d’indiquer d’une manière générale les interventions médicales que l’on refuse ou que l’on souhaite si on se trouve dans une situation de déchéance extrême et irréversible et incapable de s’exprimer mais sans être inconscient et donc sans pouvoir obtenir une euthanasie éventuelle. Comme signalé ci-dessus, une clause très importante est celle qui concerne la désignation d’un mandataire chargé de faire respecter ces volontés et aussi, d’une manière générale, tous les droits du patient définis par la loi. Il est donc impératif que ce mandataire ait la confiance pleine et entière de celui qui le désigne. À noter qu’il n’y a aucune restriction au choix de ce mandataire qui peut donc être le conjoint, un membre de la famille, un parent ou ami, un médecin, etc. Bien entendu, cette désignation n’est pas obligatoire. Par ailleurs, si on est en traitement pour une affection définie grave (ou si, dans l’avenir, on est atteint d’une telle affection) et qu’on refuse certains traitements spécifiques ou certaines interventions précises, il est en outre conseillé, après en avoir discuté avec le médecin traitant et après mûre réflexion, de demander que ce refus soit acté dans le dossier médical pour le cas où on perdrait la possibilité de s’exprimer. Dans ce cas, il faut évidemment en avertir le mandataire qu’on a désigné dans sa déclaration anticipée de volontés relative au traitement.
La loi relative aux soins palliatifs
Disposition
généraleLa présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la
Constitution.
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Leuthanasie et le suicide médicalement assisté sont considérés dans la plupart des pays comme un homicide volontaire avec préméditation et donc comme un assassinat ( le suicide assisté est soit puni comme tel s'il existe une législation spécifique comme en France, soit assimilé à un empoisonnement ou considéré comme une non-assistance à personne en danger).
Seul
les États dOregon et de Washington aux États-Unis, la Suisse ,
le Gd Duché de Luxembourg et les Pays-Bas
font exception. LÉtat du Nord, en Australie, avait promulgué
en 1997 une loi autorisant leuthanasie, mais après quelques
mois d'application elle a été annulée par une décision du parlement
fédéral de Camberra.
Aux États-Unis, dans
lEtat dOregon depuis 1998, et dans
l'État de Washington depuis 2008 une loi, votée par référendum,
autorise laide médicale au suicide (mais non leuthanasie)
pour les patients incurables en situation de souffrance et au stade
terminal de leur affection (ce stade est défini comme celui où la
mort est prévisible endéans les 6 mois) : les médecins sont autorisés
à faire une prescription de drogues létales, mais non à administrer
eux-mêmes de telles drogues. Un rapport annuel sur la situation est
publié par le Service de santé de l'État.
Cette législation fait lobjet de violentes attaques au Sénat
fédéral de la part des milieux conservateurs, des Églises et des organisations
médicales qui tentent dy faire obstruction, notamment par le
biais d'une éventuelle interdiction de prescription se substances
létales (en effet, la réglementation concernant les médicaments est
du domaine fédéral). Cette tentative se heurte à l'opposition de nombreux
médecins qui craignent qu'une telle interdiction rendrait difficile
la prescription de sédatifs et d'hypnotiques utilisés contre la douleur
et la souffrance.
En Suisse, le code pénal prévoit que l'aide au suicide n'est pas punissable si elle est accordée pour des raisons désintéressées. Certains médecins la pratiquent avec l'aide d'organismes soutenant le droit au suicide, comme nos organisations soeurs Exit, mais aucune législation claire ne précise les conditions d'application. Cependant, nos organisations soeurs appliquent des critères d'acceptation similaires à ceux prévus par la loi belge de dépénalisation.
Aux Pays-Bas, l'euthanasie et l'assistance au suicide sont nommément interdits par deux articles du code pénal. Depuis de nombreuses années elles ne faisaient plus lobjet de poursuites si elles étaient pratiquées par un médecin et que celui-ci sest conformé à une série dexigences qui ont été établies par la Cour Suprême, en accord avec lAssociation royale néerlandaise de Médecine : maladie incurable (mais pas nécessairement au stade terminal), souffrances physiques ou morales insupportables pour le patient et non soulagées par les moyens adéquats, diagnostic confirmé par un second médecin, demande émanant du patient lui-même, insistante, répétée et constante, rédaction par le médecin, après le décès, d' un compte-rendu détaillé de son action. Dans le cas contraire, il pouvait être poursuivi (le code pénal prévoit une peine maximum de 12 ans). Depuis une dizaine dannées, environ 3000 euthanasies étaient ainsi pratiquées chaque année aux Pays-Bas
À la fin de l'année 1999, le gouvernement des Pays-Bas a déposé devant la Chambre un projet de loi pour donner à cette dépénalisation de fait un cadre légal. Ce projet a été adopté à la 2e Chambre le 28 novembre 2000 par 104 voix contre 40 et ratifié par le Sénat (1ère chambre) le 10 avril 2001..
En France, après plusieurs années de silence sur la question, le Comité National d'Éthique a mis à l'étude la question des attitudes médicales en fin de vie et, en particulier, celle de l'euthanasie. En mars 2000, le Comité a publié ses conclusions qui préconisent une législation instituant une "exception d'euthanasie" dans la loi pénale. Une législation instituant un "droit de laisser mourir" mais non une aide active à mourir et excluant donc l'euthanasie a été proposée par une commission parlementaire instituée suite à l'euthanasie de Vincent Humbert et a été adoptée au Parlement par les députés de la majorité actuelle. Cette loi apparaît comme un trompe l' oeil et un appel pour une législation autorisant "l'exception d'euthanasie" a été lancée par Marie Humbert avec l'appui de l'association "Faut qu'on s'active et de l'ADMD France (consulter à ce sujet le site de l'ADMD (www.admd.net) et de l'association "Faut qu'on s'active" (www.fautquonsactive.url). Plusieurs affaires d'euthanasie ont fait l'objet de décisions judiciaires (voir notre rubrique "Actualités").
Les enquêtes dopinion pratiquées dans de nombreux pays démontrent que la majorité de la population souhaite que leuthanasie et laide médicale au suicide soient rendus légalement possibles.



Belgique
(Sondage Libre Belgique 2001)
Approuvez-vous la proposition de loi dépénalisant l'euthanasie à certaines
conditions?
OUI 72% NON 18% SANS OPINION
9%