F.A.Q. : 1. Des lois

Quelles sont les lois qui, en Belgique, concernent la fin de vie ?

Pour permettre le respect des concep­tions du patient rela­tives à sa fin de vie, trois lois ont été promul­guées en 2002 : la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient, la loi du 14 juin 2002 rela­tive aux soins pallia­tifs et la loi du 28 mai 2002 rela­tive à l’euthanasie.

Ces trois lois sont complé­men­taires. Elles visent à enca­drer les pratiques médi­cales en fin de vie, de manière à permettre des prises de déci­sion dans le respect de l’autonomie tant du patient que du médecin.

Pourquoi une loi concernant les droits du patient ?

La doctrine et la juris­pru­dence d’une part et la déon­to­logie médi­cale d’autre part recon­nais­saient certains droits au patient en fin de vie. Néanmoins, en l’absence d’une loi, ces droits restaient imprécis et soumis à la seule appré­cia­tion du médecin. Celui-ci pouvait hésiter à respecter une demande d’arrêt de trai­te­ment vital par crainte d’être accusé de non-assistance à personne en danger ou même d’homicide. La loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient, en préci­sant clai­re­ment ces droits, les rend effec­tifs et protège aussi le médecin qui les respecte.

Un aspect essen­tiel de la loi rela­tive aux droits du patient est de garantir le droit de refuser certains trai­te­ments.  Elle prévoit aussi la possi­bi­lité de rédiger des direc­tives anti­ci­pées pour le cas où l’on devien­drait inca­pable d’exprimer ses volontés ainsi que la dési­gna­tion d’un manda­taire ; si le patient n’a pas désigné de manda­taire, elle précise quelles sont les personnes qui repré­sentent les inté­rêts du patient.

Elle institue une fonc­tion de média­tion au sein des insti­tu­tions hospi­ta­lières ainsi qu’au niveau fédéral, chargée de recueillir et de traiter les plaintes des patients en cas de non-respect de leurs droits. 

Une décla­ra­tion anti­cipée de refus de trai­te­ments est proposée à ses membres par l’ADMD

Pourquoi une loi concernant les soins palliatifs ?

La loi du 14 juin 2002 rela­tive aux soins pallia­tifs prévoit essen­tiel­le­ment l’accès à ces soins pour tout patient se trou­vant à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave, évolu­tive et mettant en péril le pronostic vital et ce, quelle que soit son espé­rance de vie. Les moda­lités d’organisation et de finan­ce­ment desti­nées à concré­tiser cette obli­ga­tion sont préci­sées dans  une série d’arrêtés d’exécution.

La loi rela­tive aux soins pallia­tifs a été débattue et votée en même temps que la loi rela­tive à l’euthanasie. Le légis­la­teur a en effet voulu affirmer leur complé­men­ta­rité dans la gestion de la fin de vie et il n’est pas inutile de souli­gner que la Belgique est un des pays où les soins pallia­tifs sont les plus développés.

Pourquoi une loi concernant l’euthanasie ?

L’interruption de la vie par un médecin, même prati­quée à la demande d'un patient en situa­tion médi­cale sans issue et en grande souf­france, était aupa­ra­vant assi­milée à un meurtre avec prémé­di­ta­tion, c'est-à-dire à un assas­sinat. Dès lors, le médecin qui souhai­tait, en conscience, répondre à une telle demande, prati­quait cet acte clan­des­ti­ne­ment et en utili­sant les médi­ca­ments dont il dispo­sait, qui n’étaient pas toujours les plus adéquats. De plus, aucun contrôle n’existait. L'objet de la loi du 28 mai 2002 rela­tive à l’euthanasie est notam­ment de mettre un terme à cette situa­tion en rendant cet acte léga­le­ment possible dans des situa­tions bien défi­nies, à condi­tion de respecter les pres­crip­tions légales et d’en faire la décla­ra­tion à une commis­sion de contrôle. La loi garantit ainsi aux actes d’interruption de la vie à la demande du patient, une trans­pa­rence souhai­table tant pour le patient que pour le médecin.

l faut souli­gner que la loi rela­tive à l’euthanasie ne concerne que l'interruption active de la vie sur demande du patient. Elle n'interfère en rien avec les pratiques médi­cales de trai­te­ment de la douleur par l'administration d’antalgiques, ni avec l'arrêt médi­ca­le­ment justifié de certains trai­te­ments ou encore avec l’administration massive de séda­tifs, même si ces pratiques peuvent abréger la vie du patient.

 

L’euthanasie n’est-elle plus punissable en Belgique ?

Elle reste punis­sable si elle n’est pas prati­quée par un médecin ou si le médecin ne respecte pas les obli­ga­tions légales.

Adoptée au Sénat le 25 octobre 2001 par 44 voix contre 23 et à la Chambre le 16 mai 2002 par 86 voix contre 51, la loi du 28 mai 2002 rela­tive à l’euthanasie est entrée en vigueur le 22 septembre 2002. Elle fixe les condi­tions et les procé­dures à respecter par le médecin. Elle prévoit aussi la possi­bi­lité de rédiger une décla­ra­tion anti­cipée d’euthanasie pour le cas où, atteint d’une affec­tion incu­rable, le patient devien­drait irré­ver­si­ble­ment incons­cient et donc inca­pable de formuler sa demande.

La loi belge relative à l’euthanasie n’est-elle pas en contradiction avec le respect du droit à la vie consacré par les conventions internationales ?

Avant de soumettre la propo­si­tion de loi au vote de l’assemblée du Sénat, l’avis du Conseil d’Etat a été solli­cité. Le Conseil d’Etat a conclu à l’absence d’incompatibilité entre la propo­si­tion de loi et les obli­ga­tions concer­nant la protec­tion du droit à la vie qui sont prévues par l’article 6 du Pacte inter­na­tional relatif aux droits civils et poli­tiques et par l’article 2 de la Convention euro­péenne des droits de l’homme.

L’euthanasie d’un patient qui en fait lui-même la demande n’est pas, de toute évidence, une forme de priva­tion inten­tion­nelle de la vie condamnée par ces deux conventions.

Le droit à la vie n’implique pas l’obligation de vivre. D’ailleurs, le suicide n’est pas punis­sable en Belgique.