Historique

En Belgique, le suicide n’est pas punis­sable. Par contre, l’aide au suicide et l’euthanasie étaient inter­dits, tant par la légis­la­tion que par la déon­to­logie médi­cale. L’aide au suicide peut tomber sous le coup de l’article 397 du Code pénal punis­sant le crime d’empoisonnement ; elle peut aussi être consi­dérée comme une non-assistance à personne en danger. L’euthanasie était assi­milée à un homi­cide volon­taire avec prémé­di­ta­tion, c'est à dire un assas­sinat, et rele­vait de la Cour d’Assises.

Au cours des dernières années, des propo­si­tions de loi avaient été dépo­sées par des parle­men­taires de divers partis sans jamais être exami­nées en raison d'un blocage imposé par les partis chré­tiens au pouvoir. Toutefois, en 1996, les prési­dents des Chambres légis­la­tives ont demandé l’avis du Comité consul­tatif de Bioéthique sur " l’opportunité d’un règle­ment légal de l’euthanasie ". A la suite de l’avis nuancé rendu par ce Comité, un débat a eu lieu au Sénat où il est apparu que plusieurs partis souhai­taient un tel règle­ment, quoique selon des moda­lités divergentes.

A la suite des élec­tions de 1999, un gouver­ne­ment issu d'une majo­rité non confes­sion­nelle favo­rable à l'examen par le parle­ment des ques­tions éthiques a été formé. L'examen d'une propo­si­tion de loi de dépé­na­li­sa­tion de l'euthanasie a débuté à la fin de l'année 1999 dans les commis­sions parle­men­taires de la justice et des affaires sociales du Sénat et, après un débat appro­fondi de plus d'un an, a abouti le 25 octobre 2001 à son adop­tion par le Sénat en séance plénière et le 16 mai 2002 par la Chambre des Représentants Elle a été couplée à une loi visant à déve­lopper les soins pallia­tifs qui a été votée simul­ta­né­ment. Elle est entrée en vigueur le 22 septembre 2002.
Par ailleurs, une loi sur "Les droits du patient" régle­men­tant notam­ment les moda­lités de refus de trai­te­ment et de repré­sen­ta­tion du patient inca­pable de s'exprimer a été promul­guée le 22 août 2002.

Nous repro­dui­sons ci-dessous le texte de la loi de dépé­na­li­sa­tion de l'euthanasie, celui de la loi rela­tive aux droits du patient et celui de la loi rela­tive aux soins palliatifs.

L'ADMD tient à souli­gner qu'elle soutient sans réserve le déve­lop­pe­ment des soins pallia­tifs mais qu'elle s'oppose ferme­ment à ce que le recours à ces soins soit une obli­ga­tion imposée aux patients. Elle dénonce ceux qui font des soins pallia­tifs une machine de guerre contre l'euthanasie en les oppo­sant à l'euthanasie alors que ces deux atti­tudes sont de toute évidence complé­men­taires, notam­ment dans les situa­tions où les soins pallia­tifs sont inca­pables d'apporter une solu­tion accep­table aux souf­frances des patients.

ESSENTIEL DE LA LOI DU 28 MAI 2002 RELATIVE À L’EUTHANASIE (MONITEUR DU 22 JUIN 2002)

Définition

Acte pratiqué par un tiers qui met inten­tion­nel­le­ment fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci.

Pas d’infraction si :

Pratiquée par un médecin qui s’est assuré

  1. de ce qu’il s’agit d’une demande volon­taire, réflé­chie et répétée, sans pres­sion exté­rieure, émanant d’un patient compé­tent : majeur ou mineur éman­cipé, capable et conscient
  2. de ce que le patient éprouve une souf­france physique ou psychique inapaisable
  3. résul­tant d’une affec­tion incu­rable et grave (soit d’un acci­dent soit d’une maladie), situa­tion médi­cale sans issue 

Si le patient est un mineur (depuis 2014) :

  • capa­cité de discer­ne­ment attestée par un pédo­psy­chiatre ou un psychologue
  • unique­ment souf­frances physiques prises en compte (= pas prise en compte d’affection psychiatrique)
  • unique­ment pour les cas où le décès est prévu à brève échéance
  • accord des parents ou toute autre personne exer­çant l’autorité parentale 

Procédure :

  • recueillir la demande écrite du patient
  • informer le patient de son état de santé et de son espé­rance de vie, évoquer les possi­bi­lités théra­peu­tiques ou palliatives
  • arriver à la convic­tion qu’il n’y a aucune autre solu­tion raison­nable et que la demande du patient est entiè­re­ment volontaire
  • s’assurer de la persis­tance de la souf­france physique ou psychique et de la volonté réitérée du patient
  • consulter un autre médecin indé­pen­dant à l’égard du patient et du médecin trai­tant et compé­tent quant à la patho­logie concernée, qui prend connais­sance du dossier, examine le patient et rédige un rapport portant sur le carac­tère grave et incu­rable de l’affection médi­cale et le carac­tère inapai­sable des souffrances
  • en cas de décès non prévi­sible à brève échéance
    • consulter un 2e médecin indé­pen­dant, psychiatre ou spécia­liste de la patho­logie concernée qui donne son avis sur le carac­tère inapai­sable des souf­frances et sur la qualité de la demande
    • respecter un délai d’un mois entre la demande écrite et l’euthanasie
  • s’entretenir
    • avec l’équipe soignante si elle existe
    • avec les proches si telle est la volonté du patient
  • s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec les personnes qu’il souhai­tait rencontrer
  • consi­gner tous les docu­ments dans le dossier médical

Clause de liberté de conscience : aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie

Aucun médecin n’est tenu de prati­quer une eutha­nasie, mais

  • refus de prin­cipe : doit en informer le patient ou la personne de confiance dans les 7 jours de la première formu­la­tion de la demande d’euthanasie ;
  • au cours de l’examen de la demande, pour raisons médi­cales : en temps utile
  • dans les deux cas :
    • trans­mis­sion du dossier médical au médecin désigné par le patient ou la personne de confiance dans les 4 jours
    • infor­ma­tion quant à un centre ou une asso­cia­tion spécia­lisée dans la ques­tion du « droit » à l’euthanasie

Contrôle :

Le médecin doit trans­mettre dans les quatre jours ouvrables le docu­ment de décla­ra­tion de l’euthanasie prati­quée à la Commission fédé­rale d’évaluation et de contrôle de la loi rela­tive à l’euthanasie – CFCEE.

La CFCEE comporte 16 membres (8 méde­cins, 4 juristes, 4 membres s’occupant de la problé­ma­tique des patients incurables).

La CFCEE examine la décla­ra­tion trans­mise par le médecin (volet anonyme). En cas de doute, elle peut à la majo­rité simple, consulter le volet scellé qui contient les noms de toutes les personnes en cause et peut demander au médecin commu­ni­ca­tion des pièces du dossier médical.

Elle doit, en cas de viola­tion des condi­tions essen­tielles, après un vote à la majo­rité des 2/3, trans­mettre le dossier à la justice (Procureur du Roi).

La déclaration anticipée d’euthanasie :

  • Toute personne peut consi­gner par écrit sa volonté qu’un médecin pratique une eutha­nasie si elle est atteinte d’une affec­tion acci­den­telle ou patho­lo­gique grave et incu­rable, qu’elle est incons­ciente et que cette situa­tion est irréversible
  • La décla­ra­tion peut dési­gner une ou plusieurs personnes de confiance char­gées de mettre le médecin au courant de la volonté du patient
  • Elle doit être dressée en présence de deux témoins majeurs dont l’un au moins ne peut pas avoir d’intérêt maté­riel au décès du patient
  • Elle doit être signée par le décla­rant, les témoins et la ou les personnes de confiance
  • Sa durée est illi­mitée (loi du 15 mars 2020) étant entendu que le requé­rant peut la modi­fier (par exemple personnes de confiance) voire la supprimer à tout instant
  • Le médecin doit agir comme en cas de demande d’un patient conscient

Conditions pour l’euthanasie sur la base d’une déclaration anticipée d’euthanasie

  • Patient atteint d’une affec­tion grave et incu­rable, d’ordre patho­lo­gique ou accidentel
  • Inconscient (nl : niet meer bij bewustzijn)
  • Situation irré­ver­sible selon l’état actuel de la science

Version 2023-04-03 J. Herremans

Loi consolidée du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie

(en italique et en gras les modi­fi­ca­tions appor­tées par la loi du 27 mars 2024 MB 29 mars 2024)

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 (à corriger 74) de la Constitution.

CHAPITRE Ier. – Dispositions générales

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par eutha­nasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met inten­tion­nel­le­ment fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci.

CHAPITRE II. – Des condi­tions et de la procédure

Art. 3.

§1er. Le médecin qui pratique une eutha­nasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que :

  • le patient est majeur ou mineur éman­cipé, capable et conscient au moment de sa demande ;
  • la demande est formulée de manière volon­taire, réflé­chie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pres­sion extérieure ;
  • le patient se trouve dans une situa­tion médi­cale sans issue et fait état d'une souf­france physique ou psychique constante et insup­por­table qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affec­tion acci­den­telle ou patho­lo­gique grave et incu­rable ; et qu'il respecte les condi­tions et procé­dures pres­crites par la présente loi.

§2. Sans préju­dice des condi­tions complé­men­taires que le médecin dési­re­rait mettre à son inter­ven­tion, il doit, préa­la­ble­ment et dans tous les cas :

  1. informer le patient de son état de santé et de son espé­rance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possi­bi­lités théra­peu­tiques encore envi­sa­geables ainsi que les possi­bi­lités qu'offrent les soins pallia­tifs et leurs consé­quences. Il doit arriver, avec le patient, à la convic­tion qu'il n'y a aucune autre solu­tion raison­nable dans sa situa­tion et que la demande du patient est entiè­re­ment volontaire ;
  2. s'assurer de la persis­tance de la souf­france physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entre­tiens, espacés d'un délai raison­nable au regard de l'évolution de l'état du patient ;
  3. consulter un autre médecin quant au carac­tère grave et incu­rable de l'affection, en préci­sant les raisons de la consul­ta­tion. Le médecin consulté prend connais­sance du dossier médical, examine le patient et s'assure du carac­tère constant, insup­por­table et inapai­sable de la souf­france physique ou psychique. Il rédige un rapport concer­nant ses consta­ta­tions. Le médecin consulté doit être indé­pen­dant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin trai­tant et être compé­tent quant à la patho­logie concernée. Le médecin trai­tant informe le patient concer­nant les résul­tats de cette consultation ;
  4. s'il existe une équipe soignante en contact régu­lier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci ;
  5. si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne ;
  6. s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhai­tait rencontrer.

§3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra mani­fes­te­ment pas à brève échéance, il doit, en outre :

  1. consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécia­liste de la patho­logie concernée, en préci­sant les raisons de la consul­ta­tion. Le médecin consulté prend connais­sance du dossier médical, examine le patient, s'assure du carac­tère constant, insup­por­table et inapai­sable de la souf­france physique ou psychique et du carac­tère volon­taire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concer­nant ses consta­ta­tions. Le médecin consulté doit être indé­pen­dant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin trai­tant et du premier médecin consulté. Le médecin trai­tant informe le patient concer­nant les résul­tats de cette consultation ;
  2. laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.

§4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le docu­ment est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt maté­riel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le docu­ment. Ce docu­ment doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révo­quer sa demande à tout moment, auquel cas le docu­ment est retiré du dossier médical et restitué au patient.

§5. L'ensemble des demandes formu­lées par le patient, ainsi que les démarches du médecin trai­tant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consi­gnés régu­liè­re­ment dans le dossier médical du patient.

Art. 3bis. Le phar­ma­cien qui délivre une substance eutha­na­siante ne commet aucune infrac­tion lorsqu'il le fait sur la base d'une pres­crip­tion dans laquelle le médecin mentionne expli­ci­te­ment qu'il s'agit confor­mé­ment à la présente loi.
Le phar­ma­cien fournit la substance eutha­na­siante pres­crite en personne au médecin. Le Roi fixe les critères de prudence et les condi­tions auxquels doivent satis­faire la pres­crip­tion et la déli­vrance de médi­ca­ments qui seront utilisés comme substance eutha­na­siante.
Le Roi prend les mesures néces­saires pour assurer la dispo­ni­bi­lité des substances eutha­na­siantes, y compris dans les offi­cines qui sont acces­sibles au public.

Art. 3ter. Le médecin ou le psycho­logue qui remet un avis dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, 3° et 7°, de l'article 3, § 3, 1° ou de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, ne peut être puni pour ce seul fait comme auteur ou parti­ci­pant aux infrac­tions visées à l'article 13/3.

CHAPITRE III. – De la décla­ra­tion anticipée

Art. 4.

§1er. Tout majeur ou mineur éman­cipé capable peut, pour le cas où il ne pour­rait plus mani­fester sa volonté, consi­gner par écrit, dans une décla­ra­tion, sa volonté qu'un médecin pratique une eutha­nasie si ce médecin constate :

  • qu'il est atteint d'une affec­tion acci­den­telle ou patho­lo­gique grave et incurable ;
  • qu'il est incons­cient ; – et que cette situa­tion est irré­ver­sible selon l'état actuel de la science.

La décla­ra­tion peut dési­gner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, clas­sées par ordre de préfé­rence, qui mettent le médecin trai­tant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la décla­ra­tion en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin trai­tant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être dési­gnés comme personnes de confiance.
La décla­ra­tion peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt maté­riel au décès du décla­rant, datée et signée par le décla­rant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une décla­ra­tion anti­cipée, est physi­que­ment dans l'impossibilité perma­nente de rédiger et de signer, sa décla­ra­tion peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt maté­riel au décès du décla­rant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt maté­riel au décès du décla­rant. La décla­ra­tion doit alors préciser que le décla­rant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La décla­ra­tion doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la décla­ra­tion, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Une attes­ta­tion médi­cale certi­fiant cette impos­si­bi­lité physique perma­nente est jointe à la décla­ra­tion.
La décla­ra­tion ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de mani­fester sa volonté.
La décla­ra­tion peut être retirée ou adaptée à tout moment.
Le Roi déter­mine les moda­lités rela­tives à la présen­ta­tion, à la conser­va­tion, à la confir­ma­tion, au retrait et à la commu­ni­ca­tion de la décla­ra­tion aux méde­cins concernés, via les services du Registre national.

§2. Un médecin qui pratique une eutha­nasie, à la suite d'une décla­ra­tion anti­cipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient : – est atteint d'une affec­tion acci­den­telle ou patho­lo­gique grave et incu­rable ; – est incons­cient ; – et que cette situa­tion est irré­ver­sible selon l'état actuel de la science ; et qu'il respecte les condi­tions et procé­dures pres­crites par la présente loi.
Sans préju­dice des condi­tions complé­men­taires que le médecin dési­re­rait mettre à son inter­ven­tion, il doit préalablement :

  1. consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situa­tion médi­cale du patient, en l'informant des raisons de cette consul­ta­tion. Le médecin consulté prend connais­sance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses consta­ta­tions. Si une personne de confiance est dési­gnée dans la décla­ra­tion de volonté, le médecin trai­tant met cette personne de confiance au courant des résul­tats de cette consul­ta­tion. Le médecin consulté doit être indé­pen­dant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin trai­tant et être compé­tent quant à la patho­logie concernée ;
  2. s'il existe une équipe soignante en contact régu­lier avec le patient, s'entretenir du contenu de la décla­ra­tion anti­cipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci ;
  3. si la décla­ra­tion désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient;4° si la décla­ra­tion désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la décla­ra­tion anti­cipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne. La décla­ra­tion anti­cipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin trai­tant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consi­gnés régu­liè­re­ment dans le dossier médical du patient.

CHAPITRE IV. – De la déclaration

Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une eutha­nasie remet, dans les quatre jours ouvrables, le docu­ment d'enregistrement visé à l'article 7, dûment complété, à la Commission fédé­rale de contrôle et d'évaluation visée à l'article 6 de la présente loi.

CHAPITRE V. – La Commission fédé­rale de contrôle et d'évaluation

Art. 6.

§1er. Il est institué une Commission fédé­rale de contrôle et d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-après dénommée « la commission ».

§2. La commis­sion se compose de seize membres, dési­gnés sur la base de leurs connais­sances et de leur expé­rience dans les matières qui relèvent de la compé­tence de la commis­sion. Huit membres sont docteurs en méde­cine, dont deux au moins sont profes­seurs dans une univer­sité belge. Quatre membres sont profes­seurs de droit dans une univer­sité belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problé­ma­tique des patients atteints d'une maladie incu­rable.
La qualité de membre de la commis­sion est incom­pa­tible avec le mandat de membre d'une des assem­blées légis­la­tives et avec celui de membre du gouver­ne­ment fédéral ou d'un gouver­ne­ment de commu­nauté ou de région.
Les membres de la commis­sion sont nommés, dans le respect de la parité linguis­tique – chaque groupe linguis­tique comp­tant au moins trois candi­dats de chaque sexe – et en veillant à assurer une repré­sen­ta­tion plura­liste, par arrêté royal déli­béré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renou­ve­lable de quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. Les candi­dats qui n'ont pas été dési­gnés comme membres effec­tifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déter­mi­nant l'ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commis­sion est présidée par un président d'expression fran­çaise et un président d'expression néer­lan­daise. Les prési­dents sont élus par les membres de la commis­sion appar­te­nant à leur groupe linguis­tique respectif.
La commis­sion ne peut déli­bérer vala­ble­ment qu'à la condi­tion que les deux tiers de ses membres soient présents.

§3. La commis­sion établit son règle­ment d'ordre intérieur.

Art. 7. § 1. La commis­sion établit un docu­ment d'enregistrement qui doit être complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie.

Ce docu­ment contient les données suivantes :

  1. les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI, domi­cile ainsi que les données de corres­pon­dance du médecin qui a pratiqué et qui déclare l'euthanasie ;
  2. les nom, prénoms et domi­cile du patient, ainsi que le sexe, la langue, les date et lieu de nais­sance du patient, et en ce qui concerne le patient mineur, s'il était doté de la capa­cité de discernement ;
  3. la date, le lieu et l'heure du décès du patient ;
  4. les nom, prénoms, domi­cile et qualité des repré­sen­tants légaux du mineur qui ont donné leur accord pour l'euthanasie d'un mineur ;
  5. les nom, prénoms, quali­fi­ca­tion, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domi­cile du (des) médecin(s) et le cas échéant du psycho­logue qui a (ont) été obli­ga­toi­re­ment consulté(s); l'avis rédigé par ce(s) médecin(s) et le cas échéant par ce psycho­logue et les dates de ces consultations ;
  6. les nom, prénoms, quali­fi­ca­tion et domi­cile de toutes les personnes et instances consul­tées par le médecin qui a pratiqué et qui déclare l'euthanasie, ainsi que les dates de ces consultations ;
  7. s'il exis­tait une décla­ra­tion anti­cipée qui dési­gnait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s) ;
  8. si l'euthanasie a été prati­quée sur la base d'une décla­ra­tion anti­cipée, mention de l'état de conscience ou d'inconscience du patient au moment de l'euthanasie ;
  9. les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et adresse du phar­ma­cien qui a délivré les produits, le nom des produits déli­vrés et leur quan­tité ainsi que, le cas échéant, l'excédent qui a été restitué au pharmacien ;
  10. la manière dont l'euthanasie a été effec­tuée et les moyens utilisés ;
  11. la mention de l'affection acci­den­telle ou patho­lo­gique grave et incu­rable dont souf­frait le patient ;
  12. la nature de la souf­france physique et/ou psychique constante et insupportable ;
  13. les raisons pour lesquelles cette souf­france a été quali­fiée d'inapaisable ;
  14. l'échéance estimée brève ou non du décès ;
  15. les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volon­taire, réflé­chie et répétée et sans pres­sion extérieure ;
  16. l'existence d'une décla­ra­tion anti­cipée visée à l'article 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédac­tion par le patient ou par un tiers : ou l'existence d'une demande écrite visée à l'article 3, § 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédac­tion par le patient ou par un tiers ;
  17. la procé­dure suivie par le médecin.

§2. Sans préju­dice de l'article 8, alinéa 3, le docu­ment d'enregistrement visé au para­graphe 1er ne peut être commu­niqué qu'aux membres de la commis­sion ainsi qu'au personnel admi­nis­tratif mis à la dispo­si­tion de la commis­sion, et ne peut être commu­niqué à aucune autre personne ou instance.

 §3. Les données recueillies dans le docu­ment d'enregistrement visé au para­graphe 1er, suppri­mées après l'expiration d'un délai de vingt ans après le décès de la personne concernée par le docu­ment d'enregistrement. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une déci­sion ayant force de chose jugée sur cette action en justice soit adoptée.

Art. 8. La commis­sion examine le docu­ment d'enregistrement dûment complété que lui commu­nique le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Elle vérifie sur la base du docu­ment d'enregistrement si l'euthanasie a été effec­tuée selon les condi­tions et la procé­dure prévues par la présente loi. Elle peut demander au médecin qui a pratiqué l'euthanasie de lui commu­ni­quer tous les éléments du dossier médical rela­tifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par déci­sion prise à la majo­rité des deux tiers, la commis­sion estime que les condi­tions prévues par la présente loi n'ont pas été respec­tées, elle envoie le dossier au procu­reur du Roi du lieu du décès du patient.
Si l'examen du docu­ment d'enregistrement fait appa­raître des faits ou des circons­tances suscep­tibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du juge­ment d'un membre de la commis­sion, ce membre ne parti­cipe pas aux déli­bé­ra­tions de la commis­sion sur l'affaire concernée.

Art. 9. La commis­sion établit à l'intention des Chambres légis­la­tives, la première fois dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :

  1. un rapport statis­tique basé sur les données figu­rant dans les docu­ments d'enregistrement reçus visés à l'article 7, ces données étant anony­mi­sées ;
  2. un rapport conte­nant une descrip­tion et une évalua­tion de l'application de la présente loi ;
  3. le cas échéant, des recom­man­da­tions suscep­tibles de débou­cher sur une initia­tive légis­la­tive et/ou d'autres mesures concer­nant l'exécution de la présente loi. Pour l'accomplissement de ces missions, la commis­sion peut recueillir toutes les infor­ma­tions utiles auprès des diverses auto­rités et insti­tu­tions. Les rensei­gne­ments recueillis par la commis­sion ne peuvent être commu­ni­qués par la commis­sion à aucune autre personne ou instance. Aucun de ces docu­ments ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les dossiers remis à la commis­sion dans le cadre du contrôle prévu à l'article 8.

La commis­sion peut décider de commu­ni­quer des infor­ma­tions statis­tiques et pure­ment tech­niques, à l'exclusion de toutes données à carac­tère personnel, aux équipes univer­si­taires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts.

Art. 10. Le Roi met un cadre admi­nis­tratif à la dispo­si­tion de la commis­sion en vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effec­tifs et le cadre linguis­tique du personnel admi­nis­tratif sont fixés par arrêté royal déli­béré en Conseil des Ministres, sur propo­si­tion des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.

Art. 11. Les frais de fonc­tion­ne­ment et les frais de personnel de la commis­sion, ainsi que la rétri­bu­tion de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attri­bu­tions.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen­taire et Environnement est désigné comme le respon­sable du trai­te­ment, au sens de l'article 4.7) du règle­ment général pour la protec­tion des données n° 2016/679, des données figu­rant dans les docu­ments d'enregistrement reçus visés à l'article 7. Ce trai­te­ment de données a pour fina­lité d'une part, le contrôle de la léga­lité des eutha­na­sies tel que prévu à l'article 8, et d'autre part, la rédac­tion de rapports et de recom­man­da­tions tel que prévu à l'article 9.

Art. 12. Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confi­den­tia­lité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recom­man­da­tions de la commis­sion, visés à l'article 9, les Chambres légis­la­tives orga­nisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de disso­lu­tion des Chambres légis­la­tives et/ou d'absence de gouver­ne­ment ayant la confiance des Chambres législatives.

CHAPITRE V/1. Dispositions financières

Art. 13/1. Le Roi peut, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres, prévoir une indem­nité pour le médecin qui réalise l’euthanasie. Le Roi peut, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres, fixer le montant, les condi­tions et les moda­lités de cette indem­nité, ainsi que les règles pour le paie­ment de cette indemnité.

Art. 13/2. Les coûts pour les indem­nités sont portés en compte de l’objectif budgé­taire annuel global de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

CHAPITRE V/2. Dispositions pénales 

Art. 13/3.

§ 1er. Le médecin qui pratique une eutha­nasie, lorsque l'une des condi­tions de base prévues à l'article 3, § 1er, 3e ou 4e tiret ou à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1er à 3e tiret, n'est pas respectée, est puni d'une réclu­sion de dix ans à quinze ans.

§2. Le médecin qui pratique une eutha­nasie, lorsque l'une ou plusieurs des condi­tions procé­du­rales prévues à l'article 3, § 2, 3°, et 7°, et § 3, 1°, ou à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, ne sont pas respec­tées, est puni d'un empri­son­ne­ment de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seule­ment.
S'il existe des circons­tances atté­nuantes, la peine d'emprisonnement, la peine de travail, la peine de proba­tion auto­nome et la peine d'amende pour­ront respec­ti­ve­ment être réduites à moins de huit jours, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, sans qu'elles ne puissent être infé­rieures aux peines de police. Le juge peut égale­ment appli­quer sépa­ré­ment l'une de ces peines.

CHAPITRE VI. – Dispositions particulières

Art. 14. La demande et la décla­ra­tion anti­cipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contrai­gnante.
Aucun médecin n'est tenu de prati­quer une eutha­nasie.
Aucune autre personne n'est tenue de parti­ciper à une eutha­nasie.
Si le médecin consulté refuse de prati­quer une eutha­nasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éven­tuelle, en en préci­sant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médi­cale, celle-ci est consi­gnée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de commu­ni­quer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.

Art. 15. La personne décédée à la suite d'une eutha­nasie dans le respect des condi­tions impo­sées par la présente loi est réputée décédée de mort natu­relle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en parti­cu­lier les contrats d'assurance.
Les dispo­si­tions de l'article 909 du Code civil sont appli­cables aux membres de l'équipe soignante visés à l'article 3.

Art. 16. La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publi­ca­tion au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordon­nons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mai 2002.

TEXTE CONSOLIDÉ DE LA LOI DU 22 AOÛT 2002 RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT (mise à jour au 23 mars 2020)

CHAPITRE 1er – Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II – Définitions et champs d’application

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés , à sa demande ou non ;
  2. soins de santé : services dispensés par un prati­cien profes­sionnel en vue de promou­voir, de déter­miner, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un patient, de modi­fier son appa­rence corpo­relle à des fins prin­ci­pa­le­ment esthé­tiques ou de l’accompagner en fin de vie ;
  3. prati­cien profes­sionnel : le prati­cien visé à l’AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des profes­sions des soins de santé ainsi que le prati­cien profes­sionnel ayant une pratique non conven­tion­nelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 rela­tive aux pratiques non conven­tion­nelles dans les domaines de l’art médical, de l’art phar­ma­ceu­tique, de la kiné­si­thé­rapie, de l’art infir­mier et des profes­sions para­mé­di­cales.

    Art. 3.
    § 1er. La présente loi s’applique aux rapports juri­diques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un prati­cien profes­sionnel à un patient.
    § 2. Le Roi peut, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres et après avis de la commis­sion visée à l’article 16 , préciser les règles rela­tives à l’application de la loi aux rapports juri­diques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protec­tion spécifique.

Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le prati­cien profes­sionnel respecte les dispo­si­tions de la présente loi dans les limites des compé­tences qui lui sont confé­rées par ou en vertu de la loi. Dans l’intérêt du patient, il agit le cas échéant en concer­ta­tion pluridisciplinaire.

CHAPITRE III – Droits du patient

Art. 5. Le patient a droit, de la part du prati­cien profes­sionnel, à des pres­ta­tions de qualité répon­dant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son auto­nomie et sans qu’une distinc­tion d’aucune sorte ne soit faite.

Art.6. Le patient a droit au libre choix du prati­cien profes­sionnel et il a le droit de modi­fier son choix, sauf limites impo­sées dans ces deux cas en vertu de la loi.

Art. 7.
§ 1er. Le patient a droit, de la part du prati­cien profes­sionnel , à toutes les infor­ma­tions qui le concernent et peuvent lui être néces­saires pour comprendre son état de santé et son évolu­tion probable.

§ 2. La commu­ni­ca­tion avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les infor­ma­tions soient confir­mées par écrit. Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit sur les infor­ma­tions visées au § 1er par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le prati­cien profes­sionnel note, dans le dossier du patient, que les infor­ma­tions ont été commu­ni­quées au patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de cette dernière. En outre, le patient peut demander expli­ci­te­ment que les données susmen­tion­nées soient inscrites dans le dossier du patient.

§ 3. Les infor­ma­tions ne sont pas four­nies au patient si celui-ci en formule expres­sé­ment la demande à moins que la non-communication de ces infor­ma­tions ne cause mani­fes­te­ment un grave préju­dice à la santé du patient ou de tiers et à condi­tion que le prati­cien profes­sionnel ait consulté préa­la­ble­ment un autre prati­cien profes­sionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éven­tuel­le­ment dési­gnée dont ques­tion au § 2, alinéa 3.

La demande du patient est consi­gnée ou ajoutée dans le dossier du patient.

§ 4. Le prati­cien profes­sionnel peut, à titre excep­tionnel, ne pas divul­guer les infor­ma­tions visées au § 1er au patient si la commu­ni­ca­tion de celles-ci risque de causer mani­fes­te­ment un préju­dice grave à la santé du patient et à condi­tion que le prati­cien profes­sionnel ait consulté un autre prati­cien profes­sionnel. Dans ce cas, le prati­cien profes­sionnel ajoute une moti­va­tion écrite dans le dossier du patient et en informe l’éventuelle personne de confiance dési­gnée dont ques­tion au § 2, alinéa 3.

Dès que la commu­ni­ca­tion des infor­ma­tions ne cause plus le préju­dice visé à l’alinéa 1er, le prati­cien profes­sionnel doit les communiquer.

Art. 8.
§1er. Le patient a le droit de consentir libre­ment à toute inter­ven­tion du prati­cien profes­sionnel moyen­nant infor­ma­tion préa­lable. Ce consen­te­ment est donné expres­sé­ment, sauf lorsque le prati­cien profes­sionnel, après avoir informé suffi­sam­ment le patient, peut raison­na­ble­ment inférer du compor­te­ment de celui-ci qu’il consent à l’intervention. A la demande du patient ou du prati­cien profes­sionnel et avec l’accord du prati­cien profes­sionnel ou du patient, le consen­te­ment est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.

§ 2. Les infor­ma­tions four­nies au patient, en vue de la mani­fes­ta­tion de son consen­te­ment visé au § 1er, concernent l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secon­daires et risques inhé­rents à l’intervention et perti­nents pour le patient, les soins de suivi, les alter­na­tives possibles et les réper­cus­sions finan­cières Elles concernent en outre les consé­quences possibles en cas de refus ou de retrait du consen­te­ment, et les autres préci­sions jugées souhai­tables par le patient ou le prati­cien profes­sionnel, le cas échéant en ce compris les dispo­si­tions légales devant être respec­tées en ce qui concerne une intervention.

§ 3. Les infor­ma­tions visées au §1er sont four­nies préa­la­ble­ment et en temps opportun, ainsi que dans les condi­tions et suivant les moda­lités prévues aux §§2 et 3 de l’article 7.

§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consen­te­ment, tel que visé au §1er, pour une inter­ven­tion. A la demande du patient ou du prati­cien profes­sionnel , le refus ou le retrait du consen­te­ment est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consen­te­ment n’entraîne pas l’extinction du droit à des pres­ta­tions de qualité, tel que visé à l’article 5 , à l’égard du prati­cien profes­sionnel. Si, lorsqu’il était encore à même d’exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu’il refuse son consen­te­ment à une inter­ven­tion déter­minée du prati­cien profes­sionnel , ce refus doit être respecté aussi long­temps que le patient ne l’a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d’exercer ses droits lui-même.

§ 5. Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incer­ti­tude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préa­lable par le patient ou son repré­sen­tant visé au chapitre IV, toute inter­ven­tion néces­saire est prati­quée immé­dia­te­ment par le prati­cien profes­sionnel dans l’intérêt du patient. Le prati­cien profes­sionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible, confor­mé­ment aux dispo­si­tions des para­graphes précédents.

Art. 8/1. Le prati­cien profes­sionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couver­ture d'assurance ou d'une autre forme indi­vi­duelle ou collec­tive de protec­tion concer­nant la respon­sa­bi­lité professionnelle.

Art. 8/2. Le prati­cien profes­sionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement.

Art. 9.
§1er. Le patient a droit, de la part de son prati­cien profes­sionnel , à un dossier de patient soigneu­se­ment tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande du patient, le prati­cien profes­sionnel ajoute les docu­ments fournis par le patient dans le dossier le concernant.

§2. Le patient a droit à la consul­ta­tion du dossier le concer­nant. Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa récep­tion, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concer­nant.
Les anno­ta­tions person­nelles d’un prati­cien profes­sionnel et les données concer­nant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consul­ta­tion.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance dési­gnée par lui ou exercer son droit de consul­ta­tion par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un prati­cien profes­sionnel, elle consulte égale­ment les anno­ta­tions person­nelles visées à l’alinéa 3. Le cas échéant, la demande du patient est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consi­gnées ou ajou­tées au dossier du patient.
Si le dossier du patient contient une moti­va­tion écrite telle que visée à l’article 7, §4, alinéa 2, qui est encore perti­nente, le patient exerce son droit de consul­ta­tion du dossier par l’intermédiaire d’un prati­cien profes­sionnel désigné par lui, lequel prati­cien consulte égale­ment les anno­ta­tions person­nelles visées à l’alinéa 3
La situa­tion visée à l'alinéa précé­dent dans laquelle le patient peut unique­ment exercer son droit de consul­ta­tion de son dossier patient en passant par un prati­cien profes­sionnel désigné par lui lorsque son dossier patient contient une moti­va­tion écrite, comme stipulé à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en confor­mité avec l'article 23 du règle­ment (UE) n° 2016/679 du Parlement euro­péen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protec­tion des personnes physiques à l'égard du trai­te­ment des données à carac­tère personnel et à la libre circu­la­tion de ces données, et abro­geant la direc­tive 95/46/CE (règle­ment général sur la protec­tion des données).

§3. Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concer­nant ou d’une partie de celui-ci, confor­mé­ment aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est stric­te­ment person­nelle et confi­den­tielle. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en appli­ca­tion du droit précité d'obtenir une copie ou sur un autre support d'information.
Le prati­cien profes­sionnel refuse de donner cette copie s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pres­sions afin de commu­ni­quer une copie de son dossier à des tiers.

§ 4. Après le décès du patient, l’époux, le parte­naire coha­bi­tant légal, le parte­naire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus ont, par l’intermédiaire du prati­cien profes­sionnel désigné par le deman­deur, le droit de consul­ta­tion, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffi­sam­ment motivée et spéci­fiée et que le patient ne s’y soit pas opposé expres­sé­ment. Le prati­cien profes­sionnel désigné consulte égale­ment les anno­ta­tions person­nelles visées au § 2, alinéa 3.

Art. 10.
§ 1er. Le patient a droit à la protec­tion de sa vie privée lors de toute inter­ven­tion du prati­cien profes­sionnel , notam­ment en ce qui concerne les infor­ma­tions liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son inti­mité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justi­fiée dans le cadre de services dispensés par un prati­cien profes­sionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements.

§ 2. Aucune ingé­rence n’est auto­risée dans l’exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est néces­saire pour la protec­tion de la santé publique ou pour la protec­tion des droits et des libertés de tiers.

Art.11.
§ 1er. Le patient a le droit d’introduire une plainte concer­nant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonc­tion de média­tion compétente.

§ 2. La fonc­tion de média­tion a les missions suivantes :

1° la préven­tion des ques­tions et des plaintes par le biais de la promo­tion de la commu­ni­ca­tion entre le patient et le prati­cien professionnel ;

2° la média­tion concer­nant les plaintes visées au §1er en vue de trouver une solution ;

3° l’information du patient au sujet des possi­bi­lités en matière de règle­ment de sa plainte en l’absence de solu­tion telle que visée en 2°;

4° la commu­ni­ca­tion d’informations sur l’organisation, le fonc­tion­ne­ment et les règles de procé­dure de la fonc­tion de médiation.

5° la formu­la­tion de recom­man­da­tions permet­tant d’éviter que les manque­ments suscep­tibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au §1er, ne se reproduisent.

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres les condi­tions auxquelles la fonc­tion de média­tion doit répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret profes­sionnel, l’expertise, la protec­tion juri­dique, l’organisation, le fonc­tion­ne­ment, le finan­ce­ment, les règles de procé­dure et le ressort.

Art.11bis. Toute personne doit rece­voir de la part des profes­sion­nels de la santé les soins les plus appro­priés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

CHAPITRE IV – Représentation du patient

Art. 12.
§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exer­çant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§ 2. Suivant son âge et sa matu­rité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière auto­nome par le patient mineur qui peut être estimé apte à appré­cier raison­na­ble­ment ses intérêts.

Art. 13. Abrogé

§ 2. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible et compte tenu de sa capa­cité de compréhension.

Art.14.
§ 1er. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
Ces droits sont cepen­dant exercés par une personne que le patient a préa­la­ble­ment dési­gnée pour se substi­tuer à lui, pour autant et aussi long­temps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même.
La dési­gna­tion de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spéci­fique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consen­te­ment. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le manda­taire désigné par lui par un écrit daté et signé.

§ 2. Si le patient n'a pas désigné de manda­taire ou si le manda­taire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, confor­mé­ment à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi long­temps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.

§ 3. Si aucun admi­nis­tra­teur n'est habi­lité à repré­senter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux coha­bi­tant, le parte­naire coha­bi­tant légal ou le parte­naire coha­bi­tant de fait.
Si la personne qui peut inter­venir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas inter­venir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
Si la personne qui peut inter­venir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas inter­venir ou si elle fait défaut, c'est le prati­cien profes­sionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concer­ta­tion pluri­dis­ci­pli­naire, qui veille aux inté­rêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant inter­venir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.

§ 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capa­cité de compréhension.

§ 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par déro­ga­tion aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces para­graphes, dési­gnées par le Roi, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu.

Art. 15
§ 1er. En vue de la protec­tion de la vie privée du patient telle que visée à l’article 10, le prati­cien profes­sionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consul­ta­tion ou copie comme visé à l’article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consul­ta­tion ou de copie est exercé par le prati­cien profes­sionnel désigné par le mandataire.

§ 2. Dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le prati­cien profes­sionnel, le cas échéant dans le cadre d’une concer­ta­tion pluri­dis­ci­pli­naire, déroge à la déci­sion prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14 , § 2. Si la déci­sion a été prise par une personne visée à l’article 14 , § 1er, le prati­cien profes­sionnel n’y déroge que pour autant que cette personne ne peut invo­quer la volonté expresse du patient.

§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1, et 2, le prati­cien profes­sionnel ajoute une moti­va­tion écrite dans le dossier du patient.

CHAPITRE V – Commission fédé­rale Droits du patient

Art.16.
§ 1er. Une Commission fédé­rale "Droits du patient" est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.

§ 2. Elle aura pour mission :

1° de collecter et traiter des données natio­nales et inter­na­tio­nales concer­nant des matières rela­tives aux droits du patient ;

2° de formuler des avis, sur demande ou d’initiative, à l’intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attri­bu­tions, concer­nant les droits et devoirs des patients et des prati­ciens professionnels ;

3° d’évaluer l’application des droits fixés dans la présente loi ;

4° d’évaluer le fonc­tion­ne­ment des fonc­tions de médiation ;

§ 3. Un service de média­tion est créé auprès de la commis­sion. Il est compé­tent pour renvoyer une plainte d’un patient concer­nant l’exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonc­tion de média­tion compé­tente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l’article 11, § 2, 2°, et 3°.

§ 4 . Le Roi précise les règles concer­nant la compo­si­tion et le fonc­tion­ne­ment de la Commission fédé­rale " Droits du patient ". Sur le plan de la compo­si­tion, une repré­sen­ta­tion équi­li­brée sera garantie entre les repré­sen­tants des patients, des prati­ciens profes­sion­nels, des hôpi­taux et des orga­nismes assu­reurs tels que visés à l’article 2, i, de la loi coor­donnée du 14 juillet 1994 rela­tive à l’assurance obli­ga­toire soins de santé et indem­nités. Des fonc­tion­naires des dépar­te­ments minis­té­riels ou des services publics concernés peuvent égale­ment être prévus en tant que membres à voix consultative.

§ 5. Le secré­ta­riat de la commis­sion est assuré par le fonc­tion­naire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

CHAPITRE VI – Dispositions modi­fi­ca­tives et finales

Art.17. Dans la loi sur les hôpi­taux, coor­donnée le 7 août 1987, sont appor­tées les modi­fi­ca­tions suivantes :

1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit :
CHAPITRE V. — Respect des droits du patient. ;

2° Un article 17 novies est ajouté, libellé comme suit :

Art. 17 novies. — Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capa­cités légales, les dispo­si­tions de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médi­caux, infir­miers et d’autres pratiques profes­sion­nelles de soins dans ses rela­tions juri­diques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les prati­ciens profes­sion­nels qui n’y travaillent pas sur la base d’un contrat de travail ou d’une nomi­na­tion statu­taire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l’alinéa précé­dent puissent être dépo­sées auprès de la fonc­tion de média­tion prévue par l’article 70 quater afin d’y être traitées.

A sa demande, le patient a le droit de rece­voir expli­ci­te­ment et préa­la­ble­ment les infor­ma­tions concer­nant les rela­tions juri­diques visées à l’alinéa 1er et défi­nies par le Roi après avis de la commis­sion visée à l’article 16 de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient. L’hôpital est respon­sable des manque­ments commis par les prati­ciens profes­sion­nels qui y travaillent, rela­tifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l’exception des manque­ments commis par les prati­ciens profes­sion­nels à l’égard desquels les infor­ma­tions visées à l’alinéa précé­dent en disposent expli­ci­te­ment autrement. " ;

3° Un article 70 quater est ajouté, libellé comme suit :

"Art. 70 quater. — Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d’une fonc­tion de média­tion telle que visée à l’article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les condi­tions dans lesquelles cette fonc­tion de média­tion peut être exercée par le biais d’un accord de coopé­ra­tion entre hôpitaux."

Art.18.
§ 1er. L’alinéa 1er de l’article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 rela­tive à la protec­tion de la vie privée à l’égard des trai­te­ments de données à carac­tère personnel, modi­fiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit :

Sans préju­dice de l’article 9, § 2, de la loi du  22 août 2002  rela­tive aux droits du patient, toute personne a le droit, soit direc­te­ment, soit avec l’aide d’un prati­cien profes­sionnel en soins de santé, de prendre connais­sance des données à carac­tère personnel trai­tées en ce qui concerne sa santé. "

§ 2. L’alinéa 2 de ’article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite :

"Sans préju­dice de l’article 9, § 2, de la loi précitée, la commu­ni­ca­tion peut être effec­tuée par l’intermédiaire d’un profes­sionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du respon­sable du trai­te­ment ou de la personne concernée."

Art.19. L’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est remplacé par la dispo­si­tion suivante :

"Art. 95. Information médi­cale — Le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certi­fi­cats médi­caux néces­saires à la conclu­sion ou à l’exécution du contrat. Ces certi­fi­cats se limitent à une descrip­tion de l’état de santé actuel. Ces certi­fi­cats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut commu­ni­quer aucune infor­ma­tion non perti­nente eu égard au risque pour lequel les certi­fi­cats ont été établis ou rela­tive à d’autres personnes que l’assuré. L’examen médical, néces­saire à la conclu­sion et à l’exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les anté­cé­dents déter­mi­nant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des tech­niques d’analyse géné­tique propres à déter­miner son état de santé futur. Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préa­lable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certi­ficat établis­sant la cause du décès.

Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certi­fi­cats médi­caux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit."

LA LOI DU 14 JUIN 2002 RELATIVE AUX SOINS PALLIATIFS

CHAPITRE Ier : Disposition générale

Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II : Du droit aux soins palliatifs

Art. 2
Tout patient atteint d'une maladie incu­rable doit pouvoir béné­fi­cier de soins pallia­tifs.
Les dispo­si­tifs d'offre de soins pallia­tifs et les critères de rembour­se­ment de ces soins par la sécu­rité sociale doivent garantir l'égalité d'accès aux soins pallia­tifs de tous les patients incu­rables, que ce soit à domi­cile, en maison de repos, en maison de repos et de soins ou à l'hôpital.

CHAPITRE III : De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs

Art. 3
Le Roi et les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, chacun pour ce qui le concerne, fixent les normes d'agrément, de program­ma­tion et de finan­ce­ment en vue du déve­lop­pe­ment quali­tatif des soins pallia­tifs.
Art. 4
Aux fins de remplir l'obligation définie à l'article 2, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attri­bu­tions orga­nisent la coor­di­na­tion des régle­men­ta­tions et des initia­tives et présentent à l'approbation des Chambres légis­la­tives les accords de coopé­ra­tion rela­tifs aux soins pallia­tifs et conclus entre l'État fédéral, les commu­nautés et les régions.
Art. 5
Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attri­bu­tions présentent aux Chambres légis­la­tives, au plus tard avant le 31 décembre 2001, un plan fédéral relatif aux soins pallia­tifs.
Art. 6
Tout patient a le droit d'obtenir une infor­ma­tion correcte et complète concer­nant son état de santé. Le médecin trai­tant commu­nique cette infor­ma­tion sous une forme et en des termes appro­priés, compte tenu de la situa­tion du patient, de ses souhaits et de l'état de ses facultés de compréhension.

CHAPITRE IV : Dispositions modificatives

Art. 7
L'article 1er de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infir­mier, des profes­sions para­mé­di­cales et aux commis­sions médi­cales est remplacé par la dispo­si­tion suivante :
" Article 1er . ­ L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art phar­ma­ceu­tique, sous leurs aspects cura­tifs, préven­tifs ou palliatifs. "

Art. 8
Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Ier quater , rédigé comme suit :
" Chapitre Ier quater ­ Soins pallia­tifs "
" Art. 21quinquies decies. ­ Par soins pallia­tifs, il y a lieu d'entendre l'aide et l'assistance pluri­dis­ci­pli­naire qui sont dispen­sées à domi­cile, dans un héber­ge­ment collectif non hospi­ta­lier ou dans un hôpital, afin de répondre autant que possible aux besoins des patients incu­rables, et qui contri­buent à la préser­va­tion d'une qualité de vie.
Art. 21sexies decies. ­ Tout patient a le droit d'obtenir une infor­ma­tion correcte et complète concer­nant son état de santé confor­mé­ment à l'article 6 de la loi  rela­tive aux soins palliatifs. "

EN SAVOIR PLUS…

Quelques éléments-clés avant la dépé­na­li­sa­tion :

L'avis du 20 juin 2001 du Conseil d'État sur la loi rela­tive à l'euthanasie, la prise de posi­tion des Universités de Bruxelles lors des débats parle­men­taires qui ont abouti à la dépé­na­li­sa­tion de l'euthanasie, les incul­pa­tions pour euthanasies…

Quelques éléments-clés après la dépé­na­li­sa­tion :

Avis du 4 avril 2003 du Conseil national de l'Ordre des méde­cins concer­nant les légis­la­tions rela­tives à l'euthanasie, aux soins pallia­tifs et aux  droits du patient, créa­tion de forums d'aide, discus­sion sur une exten­sion éven­tuelle de la loi de dépénalisation…

Brochure de synthèse :

Liages (ancien­ne­ment Espace Seniors) propose sur son site une brochure synthé­ti­sant les droits et les devoirs que confère la loi belge dépé­na­li­sant l'euthanasie.