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Don d’organes après euthanasie : enjeux et principes d’une procédure rigoureuse

Don d’organes après euthanasie : enjeux et principes d’une procédure rigoureuse


Depuis 2005, plus de 80 personnes ont fait don de leurs organes après une euthanasie en Belgique. Une pratique rare et strictement encadrée qui repose sur un principe intangible : l’indépendance totale entre la décision d’euthanasie et celle du don.

La pénurie d’organes reste l’un des principaux défis des programmes de transplantation, un taux non négligeable de patients décédant faute d’avoir pu recevoir à temps l’organe dont ils avaient besoin. La Belgique a depuis longtemps été sensibilisée à la problématique du prélèvement et de la transplantation d’organes comme en atteste la loi du 13 juin 19861. La loi repose sur le principe du consentement présumé : toute personne remplissant les conditions prévues par la loi est, après son décès, potentiellement donneuse d’organes. Le prélèvement est permis sur le corps de toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de 6 mois au registre des étrangers, sauf si elle a exprimé de son vivant une opposition au prélèvement, acté au registre national. La loi prévoit aussi la possibilité de faire acter au registre national sa volonté d’être donneur d’organes. Il est cependant à noter que, dans la pratique clinique, les médecins consultent dans la très grande majorité des cas les proches avant de procéder au don afin de rechercher les volontés du défunt.

Les prélèvements d’organes et de tissus peuvent s’effectuer chez des patients en état de mort cérébrale (DBD : Donation after Brain Death) définie par la disparition totale de la circulation cérébrale en présence d’un débit cardiaque préservé. Ils peuvent aussi s’effectuer chez des donneurs chez qui le diagnostic de mort repose sur l’objectivation d’un arrêt circulatoire (DCD : Donation after Circulatory Death). Pour ces derniers la classification de Maastricht2, établie en 1995, comprend 4 catégories dont la troisième, à laquelle les médecins sont le plus souvent confrontés, correspond aux donneurs dont le décès survient après un arrêt circulatoire consécutif à une désescalade des traitements devenus déraisonnables au vu de la pathologie du patient.

Quand euthanasie et don d’organes se rencontrent

En Belgique, une cinquième catégorie a vu le jour : le prélèvement d’organes à partir d’un donneur décédé suite à une euthanasie. Cette nouvelle catégorie a été créée pour s’adapter à l’évolution de la législation, l’euthanasie ayant été dépénalisée sous conditions depuis la loi du 28 mai 20023. Le don d’organes et de tissus après euthanasie est l’association de deux procédures distinctes qui bénéficient d’un cadre légal strict.

C’est en 2005, à l’hôpital universitaire d’Anvers qu’a été réalisé le premier prélèvement d’organes après l’euthanasie d’une patiente prénommée Diane4. Depuis, la pratique s’est progressivement développée, plus de 80 personnes ayant à ce jour en Belgique fait don de leurs organes après une euthanasie. La procédure reste néanmoins marginale par rapport au nombre total des euthanasies. Ceci s’explique notamment pour des raisons médicales, une grande partie des personnes demandant une euthanasie souffre d’un cancer évolué ou de polypathologies contre-indiquant le don. Les donneurs potentiels sont dès lors le plus souvent des patients souffrant de maladies neuro-dégénératives et plus rarement d’affections psychiatriques incurables. On estime ainsi qu’environ 10 % des personnes euthanasiées pourraient théoriquement être donneuses d’organes et de tissus5. Une autre explication est la réticence et la difficulté pour le médecin d’aborder le sujet du don s’il n’est pas évoqué spontanément par le patient.

Deux décisions qui doivent rester indépendantes

Face au développement de cette pratique, le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique a publié en janvier 2023 l’avis n° 83 consacré au don d’organes après euthanasie6. Le respect du choix libre et éclairé du patient y constitue l’impératif central. Les informations concernant le don doivent être présentées sans créer de pression et les examens nécessaires en vue du don (analyses sanguines, imagerie ou autres investigations) doivent nécessiter le consentement du patient. Les membres du Comité ne s’accordent toutefois pas sur la question de savoir qui doit aborder le sujet du don d’organes. Certains considèrent qu’un médecin devrait pouvoir informer spontanément un patient de cette possibilité, comme il le ferait pour d’autres choix de fin de vie. D’autres craignent qu’une telle proposition ne modifie la dynamique de la demande d’euthanasie, en particulier chez des patients vulnérables ou dont la demande de mourir peut évoluer avec le temps. Le Comité consultatif de Bioéthique insiste également sur le fait que l’euthanasie ne peut jamais être conditionnée à un don d’organes, et sur le fait que le patient doit rester libre de renoncer au don ou à l’euthanasie elle-même jusqu’au dernier moment.

Ceci vise à éviter qu’un patient ne perçoive sa mort comme « utile » à autrui, ce qui créerait une pression morale le poussant à poursuivre la procédure.

La décision de demander une euthanasie et celle de donner ses organes doivent impérativement rester deux démarches distinctes. La procédure doit suivre une séquence précise : dans un premier temps, les médecins vérifient que la demande d’euthanasie répond aux conditions prévues par la loi, indépendamment de toute possibilité de don. Ce n’est qu’une fois cette étape achevée que la question du prélèvement d’organes peut être abordée avec le patient. Celui-ci doit rester libre de renoncer au don, sans que cela n’influence sa prise en charge ni sa demande d’euthanasie.

Deux cas concrets pour illustrer un protocole minutieux

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les différentes étapes sont également prises en charge par des équipes distinctes. Cette séparation vise à garantir que l’intérêt des futurs receveurs ne puisse jamais intervenir dans la décision concernant la fin de vie du patient. L’euthanasie peut se faire soit sur la base d’une demande actuelle d’un patient qui se trouve dans une situation médicale sans issue, liée à une affection grave et incurable, entraînant une souffrance constante, insupportable et inapaisable. L’euthanasie peut également se faire sur base d’une déclaration anticipée rédigée par le patient qui se trouve dans une situation de coma irréversible dans l’état actuel des connaissances scientifiques, suite à une maladie incurable.

Les deux cas de figure peuvent être suivis de don d’organes, comme le montrent les deux situations suivantes. Le premier exemple concerne un patient de 61 ans atteint de sclérose latérale amyotrophique, devenu tétraplégique et qui souffre d’une paralysie respiratoire progressive. Il souhaite bénéficier d’une euthanasie sur base d’une demande actuelle et exprime également sa volonté de donner ses organes. Face à une maladie incurable responsable de souffrances physiques et psychologiques, il a été acté que le patient répondait bien aux critères de la loi de dépénalisation sous conditions de l’euthanasie. Dans un second temps, le sujet du don a été discuté et la procédure élaborée. L’euthanasie du patient a été réalisée en salle d’opération. Après une période de no touch et la constatation du décès, ses deux poumons, ses deux reins et son foie ont été prélevés. L’ensemble des étapes s’est déroulé dans un climat de sérénité remarquable pour l’ensemble des intervenants, patient, famille et les différentes équipes soignantes.

Le second exemple est celui d’une euthanasie suite à une déclaration anticipée et concerne une patiente de 37 ans admise aux soins intensifs après une réanimation de 20 minutes pour un arrêt cardiaque secondaire à une pendaison. L’évolution clinique a été marquée par un coma post-anoxique persistant et irréversible. Les critères légaux d’application de sa déclaration anticipée étaient donc pleinement réunis. La patiente était par ailleurs inscrite au registre national comme donneuse d’organes. L’euthanasie s’est déroulée en salle d’opération en vue du don. Le foie, les deux reins, le cœur pour les valves et des tendons ont été prélevés. Dans les deux cas, la procédure qui a mené au don d’organes a été rigoureuse et a respecté une séquence précise.

Les enjeux éthiques

Pour éviter la confusion entre décision d’euthanasie et décision de prélèvement, le don d’organes après euthanasie doit se réaliser dans le respect de la législation en vigueur mais également dans le respect des principes éthiques d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice distributive. Le principe d’autonomie met en avant le respect des volontés du patient. Il s’applique par-delà la mort, le défunt ayant droit au respect de ce qu’il a exprimé avant de mourir.

Le principe de bienfaisance commande de considérer en premier le bien et l’intérêt du patient. Pour le patient, cela implique de soulager une souffrance devenue insupportable et de respecter ses choix de fin de vie. Le médecin peut satisfaire à sa demande mais peut aussi, en mobilisant sa clause de conscience, rester libre de ne pas consentir à l’aider à mourir sous réserve de l’orienter vers un autre confrère. Le principe de non-malfaisance commande de « primum non nocere ». Le devoir de ne pas nuire impose de ne jamais laisser l’intérêt des receveurs prendre le pas sur celui du patient qui demande l’euthanasie.

Le principe de justice distributive désigne les règles justes d’attribution des ressources dans une perspective collective. Il intervient ici principalement dans le système d’allocation des organes à greffer, la Belgique fonctionnant en collaboration avec la fondation Eurotransplant qui œuvre pour une utilisation optimale des organes disponibles en établissant la meilleure combinaison possible entre organes et receveurs. Si l’ensemble des règles légales et éthiques est respecté, il paraît donc légitime d’adhérer à la demande du patient qui souhaite faire don de ses organes après son euthanasie et accomplir ainsi un dernier geste altruiste.

La règle du donneur mort au cœur du débat

En pratique, l’euthanasie est d’abord pratiquée selon la procédure habituelle par le médecin qui a accompagné le patient dans sa demande. Elle entraîne l’arrêt de la circulation sanguine. Dans les protocoles belges de don après euthanasie, une période de cinq minutes de no touch est observée, pendant laquelle aucune intervention n’est réalisée, afin de confirmer le caractère irréversible de l’arrêt circulatoire et le constat du décès. Ce n’est qu’ensuite que commence la procédure de prélèvement par une autre équipe, indépendante de la première, issue d’un centre de coordination de prélèvement et de transplantation d’organes. On ne le mentionne pas suffisamment mais cette période est importante également sur le plan moral et philosophique car elle est propice au recueillement, au respect du patient et à la conscientisation du don qui va être réalisé. La succession de ces deux procédures respecte la dead donor rule, ou « règle du donneur mort ». Selon cette règle, un organe vital ne peut être prélevé que sur une personne décédée et le prélèvement ne peut être la cause de la mort. La rapidité du prélèvement après la période de no touch est essentielle. Après l’arrêt de la circulation, les organes ne sont plus alimentés en sang ni en oxygène. Cette période que l’on appelle « d’ischémie chaude » doit donc idéalement être la plus courte possible afin de préserver au mieux les organes destinés à la transplantation.

Pour le Comité consultatif de Bioéthique, la dead donor rule constitue une garantie essentielle, l’euthanasie doit entraîner le décès avant tout prélèvement d’organes vitaux, afin de maintenir une séparation claire entre la décision de mourir et celle de donner ses organes. Toutefois, dans un article publié en juillet 2026 dans le New England Journal of Medicine, Winberg et al.7 invitent à reconsidérer le caractère absolu de cette règle dans le cas précis où un patient fait le choix de manière libre et sans pression de recourir à l’euthanasie et de faire don de ses organes. Les auteurs s’interrogent sur la nécessité de maintenir l’exigence d’un décès préalable au prélèvement. Parmi les arguments avancés figure la possibilité d’éviter l’ischémie chaude si le prélèvement était réalisé avant l’arrêt circulatoire, ce qui pourrait améliorer la qualité des greffons.

Des progrès qui réduisent l’impact de l’ischémie chaude

Les auteurs n’abordent cependant pas dans leur article les progrès réalisés dans la préservation des organes durant la période d’ischémie chaude. Historiquement, certains greffons prélevés après arrêt circulatoire (DCD) présentaient davantage de lésions liées à cette période et, selon l’organe, certaines complications étaient plus fréquentes qu’avec les greffons prélevés chez les patients en mort cérébrale (DBD). Les avancées médicales récentes ont toutefois permis de considérablement réduire cet écart, les résultats obtenus avec des greffons après une procédure DCD se rapprochant désormais fortement de ceux des DBD dans les centres expérimentés, grâce à l’amélioration des protocoles à plusieurs niveaux.

La préparation du patient a été optimisée. Il est ainsi souvent endormi profondément, entouré par les proches de son choix. Il est ensuite pris en charge en salle d’opération où il est préparé en vue du don (mise en place de champs stériles, préparation du matériel) qui sera immédiatement débuté après la période de no touch qui suit l’euthanasie et le constat du décès. Des progrès techniques majeurs ont également été réalisés comme la perfusion régionale normothermique et l’utilisation de machines de perfusion ex vivo. La perfusion régionale normothermique consiste, après le constat du décès, à utiliser une circulation extracorporelle pour reperfuser les organes avec du sang oxygéné à température corporelle avant le prélèvement. L’objectif n’est donc plus seulement de refroidir l’organe pour ralentir sa dégradation comme cela était le cas auparavant mais de rétablir temporairement un métabolisme proche de la physiologie normale. Enfin, une fois prélevés, certains organes peuvent ensuite être connectés à une machine qui fait circuler un liquide ou du sang oxygéné en leur sein. Ces machines de perfusion ex vivo dans lesquelles les greffons sont placés peuvent les préserver, les réoxygéner et même tester leur fonctionnement avant transplantation8,9.

La priorité : préserver la confiance envers ces deux pratiques

Ces évolutions sont donc importantes à prendre en compte dans le débat sur la dead donor rule car elles relativisent l’argument selon lequel une meilleure qualité des greffons pousse à avoir une réflexion sur un assouplissement de cette règle en faveur d’un prélèvement précédant le décès. De plus, un tel changement soulève plusieurs questions éthiques dont celle de conserver la confiance de la population envers les médecins et le système de soins ; la certitude que la décision de mourir ne sera jamais influencée par la possibilité de sauver d’autres vies étant un point crucial. C’est là que se situe la véritable ligne rouge car le risque est in fine que la recherche du mieux devienne dans ce cas précis l’ennemi du bien.

Le don d’organes après euthanasie est encore actuellement une pratique marginale qui peut permettre aux patients qui en expriment le souhait d’accomplir un dernier geste altruiste. Il peut également contribuer à répondre à la pénurie de greffons, à condition de garder comme principe essentiel que la décision d’euthanasie ne puisse jamais être influencée par la possibilité de sauver d’autres vies. Par ailleurs, les progrès techniques permettent aujourd’hui de mieux préserver les greffons issus de donneurs DCD et rendent moins robuste la nécessité de remettre en question la dead donor rule. Enfin, la confiance des patients, des familles et de la société dans le système de soins doit rester l’enjeu majeur.

France Lemaitre
Administratrice de l’ADMD Belgique


Notes et références

  1. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Don d’organes : législation et consentement au don en Belgique. Bruxelles : SPF Santé publique ; [consulté le 10 août 2026]. ↩
  2. Kootstra G, Daemen JHC, Oomen APA. Categories of non-heart-beating donors. Transplant Proc. 1995;27(5):2893-4. ↩
  3. Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. Moniteur belge. 22 juin 2002. ↩
  4. Ysebaert D, Van Beeumen G, De Greef K, Squifflet JP, Detry O, De Roover A, et al. Organ procurement after euthanasia: Belgian experience. Transplant Proc. 2009;41(2):585-6. doi:10.1016/j.transproceed.2008.12.025. ↩
  5. Bollen J, van Smaalen T, ten Hoopen R, van Heurn E, Ysebaert D, van Mook W. Potential number of organ donors after euthanasia in Belgium. JAMA. 2017;317(14):1476-7. doi:10.1001/jama.2017.0729. ↩
  6. Comité consultatif de Bioéthique de Belgique. Avis n° 83 du 9 janvier 2023 relatif au don d’organes après euthanasie. Bruxelles : Comité consultatif de Bioéthique de Belgique ; 2023. ↩
  7. Winberg C, Ball I, Truog RD. Contextualizing the dead donor rule in an era of voluntary euthanasia. N Engl J Med. 2026;395:194-200. doi:10.1056/NEJMms2601611. ↩
  8. Klein Nulend R, Hameed A, Singla A, Yuen L, Lee T, Yoon P, et al. Normothermic machine perfusion and normothermic regional perfusion of DCD kidneys before transplantation: a systematic review. Transplantation. 2025;109(2):362-375. doi:10.1097/TP.0000000000005132. ↩
  9. Rawashdeh B, Haj Mohammad N, Al-Abdallat H, Cooper E, Schimmers P, Hussein A, et al. Normothermic regional perfusion in organ transplantation: trends, key topics, and evolving research focus. Exp Clin Transplant. 2026;24(1):59-68. doi:10.6002/ect.2025.0181. ↩

Cet article a été publié dans le Bulletin de l’ADMD n° 177 (2e trimestre 2026).