Législation belge : Droits du patient

LOI DU 22 AOUT 2002 RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA LOI DU 6 FÉVRIER 2024 (M.B. 23-02-2024)

Les modi­fi­ca­tions appor­tées par la loi du 6 février 2024 sont indi­quées en gras italique

Chapitre I. Disposition générale

Article 1erLa présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

 

Chapitre II. Définitions et champ d’application

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. patient : la personne physique qui béné­ficie de soins de santé, à sa demande ou non ;
  2. soins de santé : services dispensés par un profes­sionnel des soins de santé en vue de promou­voir, de déter­miner, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modi­fier son appa­rence corpo­relle à des fins prin­ci­pa­le­ment esthé­tiques ou de l'accompagner en fin de vie ;
  3. profes­sionnel des soins de santé (prati­cien profes­sionnel) : le prati­cien visé à la loi coor­donnée du 10 mai 2015 rela­tive à l'exercice des profes­sions des soins de santé ainsi que le prati­cien profes­sionnel ayant une pratique non conven­tion­nelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 rela­tive aux pratiques non conven­tion­nelles dans les domaines de l'art médical, de l'art phar­ma­ceu­tique, de la kiné­si­thé­rapie, de l'art infir­mier et des profes­sions paramédicales
  4. loi Qualité : la loi du 22 avril 2019 rela­tive à la qualité de la pratique des soins de santé ;
  5. plani­fi­ca­tion anti­cipée des soins : le processus continu de réflexion et de commu­ni­ca­tion entre le patient, le(s) professionnel(s) des soins de santé et, à la demande du patient, les proches dans le but de discuter des valeurs, des objec­tifs de vie et des préfé­rences en matière de soins actuels et futurs ;
  6. décla­ra­tion anti­cipée : la consi­gna­tion par écrit, soit par un support papier ou par voie élec­tro­nique de la volonté du patient pour le cas où le patient ne pour­rait plus décider lui-même ;
  7. personne de confiance : une personne qui assiste le patient dans l’exercice de ses droits en tant que patient ;
  8. repré­sen­tant : une personne qui exerce les droits du patient lorsque le patient n’est plus en mesure d’exercer lui-même ses droits en tant que patient.

Article 3.

  1. La présente loi est appli­cable aux profes­sion­nels des soins de santé dans le cadre de la pres­ta­tion de soins de santé. Le profes­sionnel des soins de santé respecte les dispo­si­tions de la présente loi dans les limites des compé­tences qui lui sont attri­buées par ou en vertu de la loi.
  2. Le Roi peut, sur avis de la commis­sion visée à l’article 16, préciser les règles rela­tives à l’application de la loi ou à l’application de droits spéci­fiques définis dans la présente loi à des profes­sion­nels des soins de santé et à des pres­ta­tions de soins de santé à fixer par Lui afin de tenir compte de la néces­sité d’une protec­tion spécifique.
  3. Le Roi peut, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres, contraindre des personnes qui ne sont pas des profes­sion­nels des soins de santé, mais qui sont néan­moins auto­ri­sées à accom­plir certaines pres­ta­tions de soins de santé, au respect de certains droits visés dans la présente loi.

Article 4.

  1. Le profes­sionnel des soins de santé et le patient contri­buent ensemble à la pres­ta­tion opti­male de soins de santé au patient.
  2. Le patient et le profes­sionnel des soins de santé se comportent avec respect dans leurs rela­tions mutuelles, avec les autres patients et les autres profes­sion­nels des soins de santé.

Article 4/1.

Le profes­sionnel des soins de santé mène une concer­ta­tion multi­dis­ci­pli­naire dans l’intérêt du patient.
À la demande du patient, le profes­sionnel des soins de santé mène une concer­ta­tion avec les proches du patient que celui-ci lui désigne.

Chapitre III. Droits du patient

Article 5.

Le patient a droit, de la part du profes­sionnel des soins de santé, à des pres­ta­tions de qualité répon­dant à ses besoins et ce, sans qu'une distinc­tion d'aucune sorte ne soit faite.
Le profes­sionnel des soins de santé respecte la dignité humaine et l’autonomie du patient et tient compte des objec­tifs et des valeurs de ce dernier. Le cas échéant, le profes­sionnel des soins de santé orga­nise à cet effet la plani­fi­ca­tion anti­cipée des soins.

Article 6.

  1. Le patient a droit au libre choix du profes­sionnel des soins de santé et a le droit de modi­fier son choix, sauf limites impo­sées dans ces deux cas en vertu de la loi.
  2. Le profes­sionnel des soins de santé informe le patient de la mesure dans laquelle, par suite de mesures qui lui sont impo­sées, il ne répond pas aux condi­tions pour l’exercice de sa profes­sion et de sa pratique. À la demande du patient, le profes­sionnel des soins de santé informe le patient de sa compé­tence et de son expé­rience professionnelle.
  3. Le profes­sionnel des soins de santé informe le patient de ce qu’il dispose ou non d’une couver­ture d’assurance ou d’une autre forme indi­vi­duelle ou collec­tive de protec­tion concer­nant la respon­sa­bi­lité professionnelle.

Article 7.

  1. Le patient a droit, de la part du profes­sionnel des soins de santé, à toutes les infor­ma­tions qui le concernent et peuvent lui être néces­saires pour comprendre son état de santé et son évolu­tion probable.
  2. Lors des concer­ta­tions, le profes­sionnel des soins de santé s’informe de la situa­tion et des préfé­rences en matière de soins actuels et futurs du patient. Il fournit les infor­ma­tions visées au § 1er dans un souci de qualité et d’une manière adaptée au patient. Le profes­sionnel des soins de santé prévoit à cet effet le temps suffi­sant et invite le patient à poser des ques­tions. Sur demande ou s’il le juge perti­nent pour le patient, il fournit en outre par écrit, soit par un support papier, ou sous forme élec­tro­nique les infor­ma­tions visées au § 1er.
  3. Les infor­ma­tions ne sont pas four­nies au patient si celui-ci en formule expres­sé­ment la demande à moins que la non-communication de ces infor­ma­tions ne cause mani­fes­te­ment un grave préju­dice à la santé du patient ou de tiers et à condi­tion que le profes­sionnel des soins de santé ait consulté préa­la­ble­ment un autre profes­sionnel des soins de santé à ce sujet et entendu la personne de confiance éven­tuel­le­ment dési­gnée dont ques­tion à l’article 11/1.
    La demande du patient est consi­gnée ou ajoutée dans le dossier du patient.
  4. Si le profes­sionnel des soins de santé estime que la commu­ni­ca­tion de toutes les infor­ma­tions cause­rait mani­fes­te­ment un préju­dice grave à la santé du patient, le profes­sionnel des soins de santé s’emploie à examiner si les infor­ma­tions visées peuvent être commu­ni­quées graduel­le­ment.
    A titre excep­tionnel, le profes­sionnel des soins de santé peut décider de ne divul­guer aucune infor­ma­tion visée au § 1er au patient qu'à condi­tion d'avoir consulté à ce sujet un autre profes­sionnel des soins de santé.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le profes­sionnel des soins de santé ajoute une moti­va­tion écrite au dossier du patient et informe le cas échéant la personne de confiance dési­gnée, visée à l’article 11/1, § 1er. Le profes­sionnel des soins de santé vérifie à inter­valles régu­liers si le préju­dice mani­fes­te­ment grave est encore présent. Dès que la commu­ni­ca­tion des infor­ma­tions ne cause plus le préju­dice visé à l’alinéa 1er, le profes­sionnel des soins de santé doit les communiquer.

Article 8.

  1. Le patient a le droit de consentir libre­ment à toute inter­ven­tion du profes­sionnel des soins de santé moyen­nant infor­ma­tion préa­lable. Le patient et le profes­sionnel des soins de santé visent à parvenir ensemble à une décision.
  2. Le profes­sionnel des soins de santé informe le patient préa­la­ble­ment et en temps utile des inter­ven­tions proje­tées, et cela dans les condi­tions et confor­mé­ment aux moda­lités formu­lées dans l’article 7, §§ 2 et 3.
    Les infor­ma­tions inhé­rentes à l’intervention, qui sont four­nies au patient confor­mé­ment à l’alinéa premier, concernent au minimum :
    1. l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence ;
    2. les évolu­tions et les soins de suivi probables des interventions ;
    3. les contre-indications, effets secon­daires et risques perti­nents pour le patient ;
    4. les alter­na­tives possibles, exécu­tées ou non par un autre profes­sionnel des soins de santé ;
    5. d’autres préci­sions perti­nentes pour le patient, en ce compris le cas échéant les dispo­si­tions légales rela­tives à une inter­ven­tion qui doivent être respec­tées.
      Conformément à l’alinéa premier, le profes­sionnel des soins de santé informe le patient des réper­cus­sions finan­cières de l’intervention sans préju­dice de l’article 73, § 1er, de la loi coor­donnée du 14 juillet 1994 rela­tive à l’assurance obli­ga­toire soins de santé et indemnités.
  3. Le consen­te­ment visé au para­graphe 1er est donné expres­sé­ment, sauf lorsque le profes­sionnel des soins de santé, après avoir informé suffi­sam­ment le patient confor­mé­ment au para­graphe 1er, peut raison­na­ble­ment inférer du compor­te­ment du patient qu’il consent à l’intervention.

À la demande du patient ou du profes­sionnel des soins de santé, le consen­te­ment est fixé par écrit, soit par un support papier ou forme élec­tro­nique et ajouté dans le dossier du patient.

Article 8/1.

Le patient a le droit de refuser une inter­ven­tion ou de retirer le consen­te­ment visé à l’article 8.
À la demande du patient ou du profes­sionnel des soins de santé, le refus ou le retrait du consen­te­ment est fixé par écrit soit par un support papier ou sous forme élec­tro­nique et ajouté dans le dossier du patient.
Le profes­sionnel des soins de santé informe le patient des consé­quences éven­tuelles en cas de refus ou de retrait du consen­te­ment et se concerte avec le patient sur les inter­ven­tions alter­na­tives possibles, réali­sées ou non par le profes­sionnel des soins de santé.
Le refus ou le retrait du consen­te­ment n’entraîne pas l’extinction du droit à des pres­ta­tions de qualité, tel que visé à l’article 5, à l’égard du profes­sionnel des soins de santé.

Article 8/2.

  1. Un patient a le droit d’enregistrer sa volonté concer­nant une inter­ven­tion déter­minée pour un moment où il n’est plus capable d’exercer ses droits en tant que patient, dans une décla­ra­tion anti­cipée.
    Le Roi peut déter­miner les règles concer­nant la manière dont un patient peut rédiger des décla­ra­tions anti­ci­pées.
  2. Sans préju­dice de l’article 4 de la loi Qualité, le profes­sionnel des soins de santé tient compte d’une décla­ra­tion anti­cipée.
    Si le patient a fait savoir dans une décla­ra­tion anti­cipée telle que visée au para­graphe 1er qu’il refuse une inter­ven­tion déter­minée du profes­sionnel des soins de santé, le profes­sionnel des soins de santé respecte ce refus aussi long­temps que le patient ne le révoque pas à un moment où il est en mesure d’exercer ses droits lui-même.
  3. Si elle ou il en a connais­sance, la personne de confiance visée à l’article 11/1 ou le repré­sen­tant visé à l’article 14 peut, le cas échéant, informer un profes­sionnel des soins de santé de l’existence d’une décla­ra­tion anti­cipée telle que visée aux para­graphes 1er et 2.

Le Roi peut déter­miner la manière dont le patient peut établir par voie élec­tro­nique une décla­ra­tion anti­cipée telle que visée aux para­graphes 1er et 2, de même que la manière et les condi­tions selon lesquelles un profes­sionnel des soins de santé en reçoit connaissance.

Article 8/3.

Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incer­ti­tude quant à la volonté réelle du patient ou qu’aucun repré­sen­tant n’est présent confor­mé­ment au chapitre IV, toute inter­ven­tion néces­saire du profes­sionnel des soins de santé est prati­quée immé­dia­te­ment dans l’intérêt du patient. Le profes­sionnel des soins de santé en fait mention dans le dossier du patient visé à l’article 9 et agit, dès que possible, confor­mé­ment aux dispo­si­tions des articles 8, 8/1 et 8/2.

Article 9.

  1. Le patient a droit, de la part de son profes­sionnel des soins de santé, à un dossier de patient soigneu­se­ment tenu à jour et conservé en lieu sûr.
    A la demande du patient, le profes­sionnel des soins de santé ajoute les docu­ments fournis par le patient dans le dossier le concer­nant, en parti­cu­lier en ce qui concerne les valeurs, les objec­tifs de vie et les préfé­rences en matière de soins actuels et futurs et les décla­ra­tions anti­ci­pées du patient.
  2. Le patient a droit à la consul­ta­tion du dossier le concer­nant. Le patient a le droit de rece­voir des expli­ca­tions sur le contenu du dossier le concer­nant.
    II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa récep­tion, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concer­nant.
    Les données concer­nant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consul­ta­tion.
    Si le dossier du patient contient une moti­va­tion écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore perti­nente, le patient exerce son droit de consul­ta­tion du dossier par l'intermédiaire d'un profes­sionnel des soins de santé désigné par lui.
    La situa­tion visée à l'alinéa précé­dent dans laquelle le patient peut unique­ment exercer son droit de consul­ta­tion de son dossier patient en passant par un profes­sionnel des soins de santé désigné par lui lorsque son dossier patient contient une moti­va­tion écrite, comme stipulé à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en confor­mité avec l'article 23 du règle­ment (UE) n° 2016/679 du Parlement euro­péen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protec­tion des personnes physiques à l'égard du trai­te­ment des données à carac­tère personnel et à la libre circu­la­tion de ces données, et abro­geant la direc­tive 95/46/CE (règle­ment général sur la protec­tion des données).
  3. Le patient a le droit d'obtenir une copie du dossier le concer­nant ou d'une partie de celui-ci, confor­mé­ment aux règles fixées au § 2. Le patient déter­mine s’il reçoit cette copie par écrit soit par papier ou sous forme élec­tro­nique. Toute première copie est gratuite. Seuls pour toute copie supplé­men­taire des frais admi­nis­tra­tifs peuvent être portés en compte qui doivent être raison­nables et justi­fiés et ne pas excéder le coût réel.
    Le profes­sionnel des soins de santé refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pres­sions afin de commu­ni­quer une copie de son dossier à des tiers.
  4. Après le décès du patient, l'époux, le parte­naire coha­bi­tant légal, le parte­naire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du profes­sionnel des soins de santé désigné par le deman­deur, le droit de consul­ta­tion, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffi­sam­ment motivée et spéci­fiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expres­sé­ment. .
    1. § 4/1. Après le décès d’un patient mineur visé à l’article 12, la personne qui au moment du décès du patient agis­sait en tant que repré­sen­tant de ce dernier confor­mé­ment à l’article 12, § 1er, et les parents du patient jusqu’au deuxième degré inclus sont auto­risés, sans préju­dice de l’article 15, § 1er, à exercer le droit de consul­ta­tion visé au § 2 et le droit de copie visé au § 3. La demande des parents du patient jusqu’au deuxième degré inclus est suffi­sam­ment motivée et spéci­fiée. Si le patient mineur d’âge exer­çait de son vivant ses droits de manière auto­nome de la façon visée à l’article 12, § 2, ce droit revient in fine à la personne qui aurait repré­senté le patient mineur d’âge confor­mé­ment à l’article 12, § 1er. Le droit de consul­ta­tion et de copie ne peut pas être exercé si le patient, tel que visé à l’article 12, § 2 in fine s’y est opposé expres­sé­ment. La personne en ques­tion a le droit de rece­voir des expli­ca­tions sur le contenu du dossier de patient concerné. Le profes­sionnel des soins de santé refuse de donner la copie susvisée s’il dispose d’indications claires selon lesquelles la personne en ques­tion subit des pres­sions afin de commu­ni­quer une copie du dossier de patient à des tiers. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé à la personne en ques­tion par copie.

Article 9/1.

Sans préju­dice de l’article 34 de la loi Qualité, le patient a droit, à partir d’une date à fixer par le Roi, à la possi­bi­lité d’un accès élec­tro­nique à ses données de santé. Le Roi peut fixer une date distincte pour les diffé­rents profes­sion­nels des soins de santé.
Le profes­sionnel des soins de santé utilise pour la possi­bi­lité d’accès aux données les plates-formes de données de santé mises à dispo­si­tion ou vali­dées par les auto­rités publiques.

Article 10.

  1. Sans préju­dice du règle­ment général sur la protec­tion des données, le patient a droit à la protec­tion de sa vie privée lors de toute inter­ven­tion du profes­sionnel des soins de santé, notam­ment en ce qui concerne les infor­ma­tions liées à sa santé ainsi que lors du trai­te­ment de ses données de santé en dehors de la rela­tion de soin.
  2. Le patient a droit au respect de son inti­mité. Sauf accord du patient et sans préju­dice de l’assistance, à la demande du patient, par une personne de confiance telle que visée à l’article 11/1, seules les personnes dont la présence est justi­fiée dans le cadre de la pres­ta­tion de soins par le profes­sionnel des soins de santé, peuvent assister aux soins, aux examens et aux traitements.

Article 11.

  1. Sans préju­dice de l’article 45 de la loi Qualité, le patient a le droit d'introduire une plainte concer­nant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonc­tion de média­tion, telle que visée à l’article 16/1 compétente.
  2. abrogé
  3. abrogé
  4. Après le décès d’un patient mineur visé à l’article 12, la personne qui au moment du décès du patient agis­sait en tant que repré­sen­tant de ce dernier, est auto­risée à exercer le droit visé au § 1er. Si le patient mineur d’âge exer­çait de son vivant ses droits de manière auto­nome de la façon visée à l’article 12, § 2, ce droit revient in fine à la personne qui aurait repré­senté le patient mineur d’âge confor­mé­ment à l’article 12, § 1er, pour autant que le patient ne s’y est pas opposé expres­sé­ment.
    Après le décès du patient majeur visé à l’article 14, l’époux, le parte­naire coha­bi­tant légal, le parte­naire coha­bi­tant de fait, les parents du patient jusqu’au deuxième degré inclus et la personne qui au moment du décès du patient agis­sait en tant que repré­sen­tant de ce dernier confor­mé­ment à l’article 14 ont le droit d’exercer le droit visé au § 1er, pour autant que le patient ne s’y est pas opposé expressément.

 

Article 11/1.

  1. Le patient a le droit de se faire assister par une ou plusieurs personnes de confiance dans l’exercice des droits énoncés dans le présent chapitre. Le patient déter­mine la portée de la compé­tence de la personne de confiance.
    Le Roi peut définir la manière dont le patient peut dési­gner le cas échéant par voie élec­tro­nique une personne de confiance et déter­miner la portée de la compé­tence de celle-ci.
  2. Le patient a le droit d’exercer le droit à l’information visé aux articles 7, § 1er, et 8, § 2, le droit de consul­ta­tion visé à l’article 9, § 2, et le droit de copie visé à l’article 9, § 3, par l’entremise d’une personne de confiance. Le Roi peut définir la manière dont le patient peut dési­gner le cas échéant par voie élec­tro­nique la personne de confiance pour exercer les droits visés à l’alinéa précé­dent, ainsi que la manière dont un profes­sionnel des soins de santé reçoit connais­sance de l’identité et du mandat de la personne de confiance visée à l’alinéa 1er.

Art. 11bis.

Toute personne doit rece­voir de la part des profes­sion­nels de la santé les soins les plus appro­priés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

Chapitre IV. Représentation du patient

Article 12.

  1. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les personnes qui confor­mé­ment au Livre I, titre IX, de l’ancien Code civil exercent l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
  2. Suivant son âge et sa matu­rité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière auto­nome par le patient mineur qui peut être estimé apte à appré­cier raison­na­ble­ment ses intérêts.

Article 13. (abrogé)

Article 14.

  1. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
    Ces droits sont cepen­dant exercés par un repré­sen­tant tel que visé aux para­graphes 1/1, 2 et 3, pour autant et aussi long­temps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. Le repré­sen­tant exerce les droits du patient dans l’intérêt du patient et confor­mé­ment aux valeurs, aux préfé­rences en matière de soins actuels et futurs et aux objec­tifs de vie exprimés par le patient. Il associe le patient autant que possible et propor­tion­nel­le­ment aux facultés de compré­hen­sion du patient.
    1. Le patient peut dési­gner une personne pour agir comme repré­sen­tant. La dési­gna­tion s'effectue par un mandat écrit spéci­fique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consen­te­ment. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le manda­taire désigné par lui par un écrit daté et signé. Si le patient désigne plusieurs personnes comme repré­sen­tant, il déter­mine l’ordre dans lequel ces personnes inter­viennent comme repré­sen­tant. Le patient peut dési­gner les proches qui assistent le repré­sen­tant dans l’exercice des droits du patient.
      Le Roi peut définir la manière dont le patient peut dési­gner le cas échéant par voie élec­tro­nique le repré­sen­tant et les proches, ainsi que la manière dont un profes­sionnel des soins de santé reçoit connais­sance de l’identité du représentant.
  2. Si le patient n'a pas désigné de manda­taire ou si le manda­taire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, confor­mé­ment à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, de l’ancien Code civil.
  3. Si aucun admi­nis­tra­teur n'est habi­lité à repré­senter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux coha­bi­tant, le parte­naire coha­bi­tant légal ou le parte­naire coha­bi­tant de fait.
    Si la personne qui peut inter­venir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas inter­venir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
    Si la personne qui peut inter­venir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas inter­venir ou si elle fait défaut, c'est le profes­sionnel des soins de santé concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concer­ta­tion pluri­dis­ci­pli­naire, qui veille aux inté­rêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant inter­venir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.
  4. abrogé
  5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par déro­ga­tion aux §§ 1/1, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces para­graphes, dési­gnées par le Roi, par arrêté déli­béré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu.

Article 15.

  1. En vue de la protec­tion de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le profes­sionnel des soins de santé concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12 et 14 visant à obtenir consul­ta­tion ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3 ou une demande de consul­ta­tion ou de copie telle que visée à l’article 9, § 4/1. Dans ce cas, le droit de consul­ta­tion ou de copie est exercé par le profes­sionnel des soins de santé désigné par le manda­taire ou la personne visée à l’article 9, § 4/1.
  2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le profes­sionnel des soins de santé, le cas échéant dans le cadre d'une concer­ta­tion pluri­dis­ci­pli­naire, déroge à la déci­sion prise par la personne visée aux articles 12 et 14. Le profes­sionnel des soins de santé y déroge seule­ment pour autant que cette personne ne peut pas démon­trer la volonté expresse du patient.
  3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le profes­sionnel des soins de santé ajoute une moti­va­tion écrite dans le dossier du patient.

 

Chapitre V. – Commission fédé­rale "Droits du patient" et Service de média­tion "Droits du patient".

Article 16.

  1. Une Commission fédé­rale « Droits du patient » est créée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen­taire et Environnement .
  2. Elle aura pour mission : 
    1. de collecter et traiter des données natio­nales et inter­na­tio­nales concer­nant des matières rela­tives aux droits du patient ;
    2. de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attri­bu­tions, concer­nant les droits et devoirs des patients et des prati­ciens professionnels ;
    3. à la fin de son mandat, d’effectuer une évalua­tion de la présente loi et de son appli­ca­tion et de formuler des recom­man­da­tions en la matière ;
    4. d'évaluer le fonc­tion­ne­ment des fonc­tions de média­tion et de formuler les recom­man­da­tions à cet égard ;
    5. abrogé
  3. abrogé
  4. Le Roi précise les règles concer­nant la compo­si­tion et le fonc­tion­ne­ment de la Commission fédé­rale " Droits du patient ". Sur le plan de la compo­si­tion, une repré­sen­ta­tion équi­li­brée sera garantie entre les repré­sen­tants des patients, des prati­ciens profes­sion­nels, des hôpi­taux et des orga­nismes assu­reurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coor­donnée du 14 juillet 1994 rela­tive à l'assurance obli­ga­toire soins de santé et indem­nités. Des fonc­tion­naires des dépar­te­ments minis­té­riels ou des services publics concernés peuvent égale­ment être prévus en tant que membres à voix consultative.
  5. Le secré­ta­riat de la commis­sion est assuré par le fonc­tion­naire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Article 16/1.

  1. La fonc­tion de média­tion visée à l’article 11 a les missions suivantes :
    1. la préven­tion des ques­tions et des plaintes par le biais de la promo­tion de la commu­ni­ca­tion entre le patient et le profes­sionnel des soins de santé ;
    2. la média­tion concer­nant les plaintes visées à l’article 11 en vue de trouver une solution ;
    3. l’information du patient au sujet des possi­bi­lités en matière de règle­ment de sa plainte en l’absence de solu­tion telle que visée en 2° ou lorsque le patient le demande ;
    4. la commu­ni­ca­tion d’informations sur l’organisation, le fonc­tion­ne­ment et les règles de procé­dure de la fonc­tion de médiation ;
    5. la formu­la­tion de recom­man­da­tions permet­tant d’éviter que les manque­ments suscep­tibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent ;
    6. la rédac­tion d’un rapport annuel.
  2. Les docu­ments établis et les commu­ni­ca­tions écrites ou orales faites par la fonc­tion de média­tion ou les parties concer­nées au cours de la média­tion et pour les besoins de celle-ci, visés au para­graphe 1er, 2°, sont confi­den­tiels.
    Ils ne peuvent pas être utilisés en dehors du contexte de la média­tion visée, en parti­cu­lier dans une procé­dure judi­ciaire, admi­nis­tra­tive, disci­pli­naire ou arbi­trale ou dans toute autre procé­dure en vue de la réso­lu­tion du conflit, et ne sont pas admis­sibles comme preuve.
    Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obli­ga­tion de confi­den­tia­lité le docu­ment de demande de média­tion établi par la fonc­tion média­tion à l’attention du profes­sionnel de santé, l’accord de média­tion, ainsi que l'éventuel docu­ment établi par la fonc­tion de média­tion qui constate l'échec de la média­tion.
    L'obligation de confi­den­tia­lité peut, par ailleurs, avec le consen­te­ment écrit des parties, et dans les limites qu'elles déter­minent, être levée.
    Les docu­ments et commu­ni­ca­tions confi­den­tiels qui sont malgré tout commu­ni­qués ou sur lesquels une partie se base en viola­tion de l'obligation de confi­den­tia­lité sont d'office écartés des débats.
  3. Sans préju­dice des obli­ga­tions que la loi lui impose, la fonc­tion de média­tion ne peut rendre publics les faits dont il prend connais­sance du fait de sa fonc­tion. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procé­dure civile, admi­nis­tra­tive ou arbi­trale rela­tive aux faits dont il a pris connais­sance au cours de la média­tion. Il ne peut davan­tage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un diffé­rend entre les parties médiées, le motif de l'échec de ce mode amiable de règle­ment des conflits.
    L’article 458 du Code pénal s’applique à la fonc­tion de médiation.
  4. Le Roi fixe, par arrêté déli­béré en Conseil des Ministres les condi­tions auxquelles la fonc­tion de média­tion doit répondre en ce qui concerne l’indépendance, le secret profes­sionnel, l’expertise, la protec­tion juri­dique, l’organisation, le fonc­tion­ne­ment, le finan­ce­ment, les règles de procé­dure et le ressort.

Article 16/2.

  1. Auprès de la commis­sion visée à l’article 16, il est institué un Service de média­tion fédéral "Droits du patient".
  2. Le service de média­tion susvisé a pour tâches :
    1. de renvoyer une plainte d’un patient rela­tive à l’exercice des droits qui lui sont accordés par la présente loi, à la fonc­tion de média­tion compétente ;
    2. à défaut de la possi­bi­lité visée au 1°, de traiter cette plainte lui-même, de la manière visée à l’article 16/1, § 1er, 2° et 3°;
    3. d’assurer la coor­di­na­tion des fonc­tions de médiation ;
    4. d’évaluer le fonc­tion­ne­ment des fonc­tions de média­tion et de formuler des recom­man­da­tions à cet égard ;
    5. de rédiger un rapport annuel conte­nant un aperçu du nombre de plaintes qu’il a reçues, renvoyées et trai­tées lui-même et un aperçu des rapports annuels reçus des fonc­tions de média­tion, visées à l’article 11.
      Le Roi peut fixer les moda­lités du rapport annuel et la liste des orga­nismes et personnes auxquels le rapport annuel doit être adressé.
  3. Les docu­ments établis et les commu­ni­ca­tions écrites ou orales faites par le service de média­tion ou les parties concer­nées au cours de la média­tion et pour les besoins de celle-ci, visés au para­graphe 2, 2°, sont confi­den­tiels.
    Ils ne peuvent pas être utilisés en dehors du contexte de la média­tion visée, en parti­cu­lier dans une procé­dure judi­ciaire, admi­nis­tra­tive, disci­pli­naire ou arbi­trale ou dans toute autre procé­dure en vue de la réso­lu­tion du conflit, et ne sont pas admis­sibles comme preuve.
    Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obli­ga­tion de confi­den­tia­lité le docu­ment de demande de média­tion établi par la fonc­tion média­tion du profes­sionnel de santé, l’accord de média­tion, ainsi que l'éventuel docu­ment établi par la fonc­tion de média­tion qui constate l'échec de la média­tion.
    L'obligation de confi­den­tia­lité peut, par ailleurs, avec le consen­te­ment écrit des parties, et dans les limites qu'elles déter­minent, être levée.
    Les docu­ments et commu­ni­ca­tions confi­den­tiels qui sont malgré tout commu­ni­qués ou sur lesquels une partie se base en viola­tion de l'obligation de confi­den­tia­lité sont d'office écartés des débats.
  4. Sans préju­dice des obli­ga­tions que la loi lui impose, la fonc­tion de média­tion ne peut rendre publics les faits dont il prend connais­sance du fait de sa fonc­tion. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procé­dure civile, admi­nis­tra­tive ou arbi­trale rela­tive aux faits dont il a pris connais­sance au cours de la média­tion. Il ne peut davan­tage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un diffé­rend entre les parties médiées, le motif de l'échec de ce mode amiable de règle­ment des conflits.
  5. L’article 458 du Code pénal s’applique au service de médiation.
  6. Le Roi précise les règles concer­nant la compo­si­tion et le fonc­tion­ne­ment du Service de média­tion fédéral « Droits du patient ».

Chapitre VI. – Dispositions modi­fi­ca­tives et finales.

  Article 17.

Dans la loi sur les hôpi­taux, coor­donnée le 7 août 1987, sont appor­tées les modi­fi­ca­tions suivantes :
  1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit :
  " CHAPITRE V. – Respect des droits du patient. ";
  2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit :
  " Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capa­cités légales, les dispo­si­tions de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médi­caux, infir­miers et d'autres pratiques profes­sion­nelles de soins dans ses rela­tions juri­diques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les prati­ciens profes­sion­nels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomi­na­tion statu­taire respectent les droits du patient.
  Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précé­dent puissent être dépo­sées auprès de la fonc­tion de média­tion prévue par l'article 70quater afin d'y être trai­tées.
  A sa demande, le patient a le droit de rece­voir expli­ci­te­ment et préa­la­ble­ment les infor­ma­tions concer­nant les rela­tions juri­diques visées à l'alinéa 1er et défi­nies par le Roi après avis de la commis­sion visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient.
  L'hôpital est respon­sable des manque­ments commis par les prati­ciens profes­sion­nels qui y travaillent, rela­tifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l'exception des manque­ments commis par les prati­ciens profes­sion­nels à l'égard desquels les infor­ma­tions visées à l'alinéa précé­dent en disposent expli­ci­te­ment autre­ment. ";
  3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit :
  " Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonc­tion de média­tion telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les condi­tions dans lesquelles cette fonc­tion de média­tion peut être exercée par le biais d'un accord de coopé­ra­tion entre hôpitaux. "

  Article 18.

  1. L'alinéa 1er de l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 rela­tive à la protec­tion de la vie privée à l'égard des trai­te­ments de données à carac­tère personnel, modi­fiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit :
  " Sans préju­dice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 rela­tive aux droits du patient, toute personne a le droit, soit direc­te­ment, soit avec l'aide d'un profes­sionnel des soins de santé, de prendre connais­sance des données à carac­tère personnel trai­tées en ce qui concerne sa santé. "
 2. L'alinéa 2 de l'article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suit :
  " Sans préju­dice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la commu­ni­ca­tion peut être effec­tuée par l'intermédiaire d'un profes­sionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du respon­sable du trai­te­ment ou de la personne concernée. "

Article 19.

  L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par la dispo­si­tion suivante :
  " Art. 95. – Information médi­cale – Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certi­fi­cats médi­caux néces­saires à la conclu­sion ou à l'exécution du contrat. Ces certi­fi­cats se limitent à une descrip­tion de l'état de santé actuel.
  Ces certi­fi­cats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut commu­ni­quer aucune infor­ma­tion non perti­nente eu égard au risque pour lequel les certi­fi­cats ont été établis ou rela­tive à d'autres personnes que l'assuré.
  L'examen médical, néces­saire à la conclu­sion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les anté­cé­dents déter­mi­nant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des tech­niques d'analyse géné­tique propres à déter­miner son état de santé futur.
  Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préa­lable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certi­ficat établis­sant la cause du décès.
  Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certi­fi­cats médi­caux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit."

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