Législation belge : Euthanasie (synthèse)
ESSENTIEL DE LA LOI DU 28 MAI 2002 RELATIVE À L’EUTHANASIE (MONITEUR DU 22 JUIN 2002)
Définition
Acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci.
Pas d’infraction si :
Pratiquée par un médecin qui s’est assuré
- de ce qu’il s’agit d’une demande volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure, émanant d’un patient compétent : majeur ou mineur émancipé, capable et conscient
- de ce que le patient éprouve une souffrance physique ou psychique inapaisable
- résultant d’une affection incurable et grave (soit d’un accident soit d’une maladie), situation médicale sans issue
Si le patient est un mineur (depuis 2014) :
- capacité de discernement attestée par un pédopsychiatre ou un psychologue
- uniquement souffrances physiques prises en compte (= pas prise en compte d’affection psychiatrique)
- uniquement pour les cas où le décès est prévu à brève échéance
- accord des parents ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale
Procédure :
- recueillir la demande écrite du patient
- informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, évoquer les possibilités thérapeutiques ou palliatives
- arriver à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable et que la demande du patient est entièrement volontaire
- s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique et de la volonté réitérée du patient
- consulter un autre médecin indépendant à l’égard du patient et du médecin traitant et compétent quant à la pathologie concernée, qui prend connaissance du dossier, examine le patient et rédige un rapport portant sur le caractère grave et incurable de l’affection médicale et le caractère inapaisable des souffrances
- en cas de décès non prévisible à brève échéance
- consulter un 2e médecin indépendant, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée qui donne son avis sur le caractère inapaisable des souffrances et sur la qualité de la demande
- respecter un délai d’un mois entre la demande écrite et l’euthanasie
- s’entretenir
- avec l’équipe soignante si elle existe
- avec les proches si telle est la volonté du patient
- s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer
- consigner tous les documents dans le dossier médical
Clause de liberté de conscience : aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie, mais
- refus de principe : doit en informer le patient ou la personne de confiance dans les 7 jours de la première formulation de la demande d’euthanasie ;
- au cours de l’examen de la demande, pour raisons médicales : en temps utile
- dans les deux cas :
- transmission du dossier médical au médecin désigné par le patient ou la personne de confiance dans les 4 jours
- information quant à un centre ou une association spécialisée dans la question du « droit » à l’euthanasie
Contrôle a posteriori :
Le médecin doit transmettre dans les quatre jours ouvrables le document de déclaration de l’euthanasie pratiquée à la Commission fédérale d’évaluation et de contrôle de la loi relative à l’euthanasie – CFCEE (www.commissioneuthanaisie.be)
La CFCEE comporte 16 membres (8 médecins, 4 juristes, 4 membres s’occupant de la problématique des patients incurables).
Le médecin doit envoyer sa déclaration à la CFCEE dans les 4 jours ouvrables suivant l'euthanasie. Depuis la réforme du 27 mars 2024, l'anonymat a été levé. A souligner l'obligation de respecter le secret professionnel qui pèse sur les membres de la CFCEE.
En cas de doute lors de l'examen de la déclaration, la CFCEE peut demander de compléter l'information, de communiquer des pièces du dossier médical, voire inviter le médecin à exposer le cas à une prochaine réunion.
Elle doit, en cas de violation des conditions, après un vote à la majorité des 2/3, transmettre le dossier à la justice (Procureur du Roi).
Depuis la réforme introduite par la loi du 27 mars 2024, les manquements aux deux conditions essentielles étant l'affection grave et incurable et les souffrances inapaisables peuvent faire l'objet de sanctions pénales, à savoir la réclusion de dix ans à quinze ans. En cas de manquement à la condition essentielle portant sur la demande, le droit commun s'applique : éventuellement incrimination de meurtre par empoisonnement. En cas de manquement à la procédure de consultation il est prévu un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 26 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Autrement, le droit civil et déontologique sont d'application.
La CFCEE a également pour mission de présenter tous les deux ans un rapport reprenant les éléments statistiques, une description de l'application de la loi ainsi que d'éventuelles recommandations pour en améliorer l'application.
La déclaration anticipée d’euthanasie :
- Toute personne peut consigner par écrit sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qu’elle est inconsciente et que cette situation est irréversible
- La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance chargées de mettre le médecin au courant de la volonté du patient
- Elle doit être dressée en présence de deux témoins majeurs dont l’un au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du patient
- Elle doit être signée par le déclarant, les témoins et la ou les personnes de confiance
- Sa durée est illimitée (loi du 15 mars 2020) étant entendu que le requérant peut la modifier (par exemple personnes de confiance) voire la supprimer à tout instant
- Le médecin doit agir comme en cas de demande d’un patient conscient
Conditions pour l’euthanasie sur la base d’une déclaration anticipée d’euthanasie
- Patient atteint d’une affection grave et incurable, d’ordre pathologique ou accidentel
- Inconscient (nl : niet meer bij bewustzijn)
- Situation irréversible selon l’état actuel de la science
Version 2024-06-03 J. Herremans
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